Texte 2014000266

18 MARS 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques des véhicules de transport de valeurs

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
8-4-2014
Numéro
2014000266
Page
29929
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-03-18/09
Entrée en vigueur / Effet
18-04-2014
Texte modifié
2003000317
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques des véhicules de transport de valeurs, le 16°, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 février 2011 est remplacé comme suit :

"16° Automate à billets : appareil destiné exclusivement au retrait de billets de banque depuis un compte bancaire ou une carte de paiement et/ou au dépôt de de billets de banque sur un compte bancaire ou sur une carte de paiement;".

Art. 2.A l'article 8, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 février 2011, au paragraphe 1er, un point 7° est ajouté rédigé comme suit :

"7° de biens consistant en des chèques ou des bons de valeurs qui peuvent être acceptés dans le commerce comme moyen de paiement, pour autant que la valeur totale dans le véhicule ne dépasse pas 70.000 € et que la valeur délivrée par point d'arrêt ne dépasse pas 7.500 € .".

Art. 3.A l'article 9, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 février 2011, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er, 1°, est remplacé comme suit :

" § 1er. Le transport protégé de catégorie 2 comporte le transport :

d'argent métallique;

de pierres précieuses, de métaux précieux et de bijoux;

de valeurs qui sont transportées avec un système de neutralisation de type A ou B et dont le transport ne répond pas aux conditions visées à l'article 8, § 1er, 2° ;

de papiers valeurs, autre que des billets de banque, pour lesquels aucune opposition légale n'est possible au sens de l'article 8, § 1er, 1° ;

de biens consistant en des chèques ou des bons de valeurs qui peuvent être acceptés dans le commerce comme moyen de paiement, pour autant que les valeurs de montant mentionnées à l'article 8, § 1er, 7°, soient dépassées.".

le paragraphe 2, est complété par des alinéas 2 et 3, rédigés comme suit :

"Le transport protégé des biens visés au paragraphe 1er, 2°, se produit soit :

avec deux coffres sécurisés qui sont ancrés au plancher du compartiment des valeurs du véhicule, pour lesquels un coffre, qui ne peut s'ouvrir que dans la zone protégée du siège d'exploitation de l'entreprise de gardiennage, doit y abriter les biens réceptionnés et un autre coffre, qui ne peut s'ouvrir que suite à l'intervention de deux agents de gardiennage, doit y abriter les biens à livrer.

dans un véhicule entièrement blindé dont le compartiment des valeurs ne peut être ouvert qu'exclusivement au lieu de livraison ou de réception des biens.

Le transport mixte est autorisé :

de différentes sortes de biens appartenant à la catégorie 2, à l'exception des biens visés au § 1er, 3° et, à l'exception des biens visés au § 1er, 2°, pendant le temps de trottoir;

pour le transport non-mixte ou transport mixte visé au 1° avec des biens visés à l'article 8, § 1er, 1° et 5°. ".

Art. 4.A l'article 12, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 février 2011, à la première phrase du paragraphe 4, les mots "une place, un bâtiment ou une partie de bâtiment" sont remplacés par les mots "un local dans un bâtiment".

Art. 5.A l'article 14, 3° du même arrêté, remplacé en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 février 2011, les mots "article 9, § 1er, 1° ;" sont remplacés par les mots "article 9, § 1er, 2° ;".

Art. 6.A l'article 20, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 février 2011, les modifications suivantes sont apportées :

au § 6, le mot "12bis" est remplacé par le mot "12";

l'article est complété par un paragraphe 9, rédigé comme suit :

" § 9. Les véhicules pour le transport protégé visés à l'article 9, § 1er, 5°, sont munis :

de l'équipement de base;

d'une cabine conducteur pourvue d'une construction blindée et également équipée d'au moins une trappe d'évacuation.".

l'article est complété par un paragraphe 10, rédigé comme suit :

" § 10. Les véhicules pour le transport protégé visé à l'article 10, alinéa premier, sont munis :

de l'équipement de base;

d'une cabine conducteur pourvue d'une construction blindée et également équipée d'au moins une trappe d'évacuation.".

Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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