Texte 2014000263
Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat
Article 1er. L'article 66 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 1956 (I) et modifié par l'arrêté royal du 30 janvier 2014, est complété par un point 5° rédigé comme suit :
" 5° l'indemnité de procédure visée à l'article 67. ".
Art. 2.L'article 67 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 17 février 1997, est rétabli comme suit :
" § 1. Le montant de base de l'indemnité de procédure est de 700 euros, le montant minimum de 140 euros et le montant maximum de 1.400 euros.
Par dérogation à l'alinéa qui précède, le montant maximum est porté à 2.800 euros pour les litiges relatifs à la réglementation sur les marchés publics et certains marchés de travaux, de services et de fournitures.
§ 2. Le montant de base, minimum ou maximum visé au paragraphe 1er est majoré d'une somme correspondant à 20 pourcents de ce montant si le recours en annulation est assorti d'une demande de suspension ou de mesures provisoires, ou si la demande de suspension ou de mesure provisoire est introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence et est accompagnée d'un recours en annulation.
Les montants de ces majorations sont cumulés, sans que le montant total de l'indemnité de procédure ainsi majorée ne puisse dépasser un montant supérieur à 140 pourcents du montant de base, minimum ou maximum visé au paragraphe 1er.
Aucune majoration n'est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu'il n'appelle que des débats succincts, ou s'il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté.
§ 3. Les montants de base, minima et maxima sont liés à l'indice des prix à la consommation correspondant à 100,66 points (base 2013). Toute modification en plus ou en moins de 10 points entraînera une augmentation ou une diminution de 10 p.c. des sommes visées au paragraphe 1er du présent article.
Les nouveaux montants résultant de ces modifications sont d'application le 1er jour du mois qui suit celui où le seuil de 10 p.c. a été a atteint.
Le ministre de l'Intérieur est habilité à adapter les montants du présent arrêté conformément à la formule de l'alinéa 1er.
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 84/1, rédigé comme suit :
" Art. 84/1. Tout acte de procédure ou note de liquidation des dépens déposés à l'intervention d'un avocat indiquent le montant sollicité de l'indemnité de procédure visée aux articles 66 et 67 du présent arrêté. Ce montant peut être modifié par tout acte de procédure ou note de liquidation ultérieurs à déposer au plus tard cinq jours avant l'audience, sauf le cas de la demande de suspension ou de mesure provisoire introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence où l'indemnité de procédure peut être demandée jusqu'à la clôture des débats. ".
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat
Art. 4.Dans l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2007, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. Sous réserve de l'article 3 du présent arrêté, les articles 67, 84, 84/1 et 85bis du règlement général de procédure sont, le cas échéant, applicables aux procédures en référé administratif. ".
Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté royal du 15 mai 2003 portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours auprès du Conseil d'Etat contre certaines décisions de l'Autorité des services et marchés financiers et de la Banque Nationale de Belgique
Art. 5.A l'article 3, § 7, de l'arrêté royal du 15 mai 2003 portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours auprès du Conseil d'Etat contre certaines décisions de l'Autorité des services et marchés financiers et de la Banque Nationale de Belgique, la mention " , 84/1 " est insérée après la mention " 84 ".
Chapitre 4.- Modifications de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat
Art. 6.Dans l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le conseil d'Etat, l'article 28, modifié par l'arrêté royal du 30 janvier 2014, est complété par un point 5°, rédigé comme suit :
" 5° l'indemnité de procédure visée à l'article 30/1 des lois coordonnées. ".
Art. 7.A l'article 32 du même arrêté, les mentions " Les articles 72 à 77 " sont remplacées par les mention " Les articles 67, 72 à 77, et 84/1 ".
Chapitre 5.- Modifications de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 portant exécution de l'article 68, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités
Art. 8.A l'article 3, § 7, de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 portant exécution de l'article 68, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, la mention " , 84/1 " est insérée après la mention " 84 ".
Chapitre 6.- Dispositions finales
Art. 9.Le présent arrêt entre en vigueur le jour de sa publication. Il s'applique à toute demande de suspension ou de mesures provisoires introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence, à compter de cette date, et qui n'est pas l'accessoire d'un recours en annulation introduit avant cette date, ainsi qu'à toute demande, difficulté et recours, visé aux articles 11, 12, 13, 14 et 16, 1° à 8°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, introduit à compter de cette date, et aux demandes qui lui sont accessoires et concomitantes ou postérieures.
Art. 10.Notre ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.