Texte 2014000218
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°loi du 15 mai 2007 : la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;
2°zone : la zone visée à l'article 14 de la loi du 15 mai 2007.
Art. 2.Les zones sont réparties en quatre catégories.
Art. 3.Des points sont attribués aux zones pour chaque paramètre visé à l'article 14/1 de la loi du 15 mai 2007, selon le tableau en annexe 1re.
Art. 4.Les points attribués aux zones selon les trois paramètres sont additionnés. En fonction du nombre de points obtenu, la zone est positionnée dans l'une des quatre catégories, conformément au tableau suivant :
Nombre de points | Catégorie |
de 0 à 9 | Catégorie 1 |
de 10 à 20 | Catégorie 2 |
de 21 à 35 | Catégorie 3 |
plus de 35 | Catégorie 4 |
Art. 5.Les chiffres valables le 1er janvier de chaque année sont le point de référence pour remplir les paramètres et calculer le nombre de points.
["1 Le ministre fixe la r\233partition des zones en cat\233gorie."°
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(1AR 2017-05-17/04, art. 1, 004; En vigueur : 11-06-2017)
Art. 6.[1 Entrent en vigueur le 1er janvier 2015 :
1°l'article 14/1 de la loi du 15 mai 2007;
2°le présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa premier, pour les prézones visées à l'article 220, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007, l'entrée en vigueur de l'article 14/1 de la loi du 15 mai 2007 et du présent arrêté a lieu à la date d'intégration des services d'incendie dans la zone qui est déterminée par le conseil et au plus tard le 1er janvier 2016.
Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions publie dans le Moniteur belge, en application de l'alinéa 2, l'avis mentionnant la date à laquelle l'article 14/1 de la loi du 15 mai 2007 et le présent arrêté entrent en vigueur pour les prézones qui sont visées par l'hypothèse envisagée à l'alinéa 2.]1
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(1AR 2014-08-04/15, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 7.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Tableau pour l'attribution des points par paramètre
Chiffre de population | Nombre de postes | Nombre de membres du personnel opérationnel* | Points |
moins de 100.000 | 1 | ||
de 100.000 à 149.999 | moins de 3 | moins de 80 | 2 |
de 150.000 à 199.999 | de 3 à 5 | de 80 à 100 | 3 |
de 200.000 à 249.999 | de 6 à 9 | de 101 à 120 | 5 |
de 250.000 à 329.999 | de 10 à 18 | de 121 à 160 | 7 |
de 330.000 à 429.999 | de 19 à 39 | de 161 à 200 | 10 |
de 430.000 à 529.999 | plus de 39 | de 201 à 250 | 14 |
de 530.000 à 629.999 | de 251 à 300 | 18 | |
de 630.000 à 799.999 | de 301 à 400 | 22 | |
de 800.000 à 1.100.000 | de 401 à 550 | 26 | |
plus de 1.100.000 | plus de 550 | 30 |
* Pour le calcul du nombre de membres du personnel opérationnel, chaque professionnel correspond à 1 équivalent à temps plein (ETP) et chaque volontaire correspond à 1/6 ETP.
Art. N2.
<Abrogé par AR 2017-05-17/04, art. 2, 004; En vigueur : 11-06-2017>