Texte 2014000218

26 FEVRIER 2014. - Arrêté royal fixant la répartition des zones en catégories visées à l'article 14/1 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-04-2014 et mise à jour au 01-06-2017)

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
2-4-2014
Numéro
2014000218
Page
28405
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-02-26/09
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2015
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

loi du 15 mai 2007 : la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;

zone : la zone visée à l'article 14 de la loi du 15 mai 2007.

Art. 2.Les zones sont réparties en quatre catégories.

Art. 3.Des points sont attribués aux zones pour chaque paramètre visé à l'article 14/1 de la loi du 15 mai 2007, selon le tableau en annexe 1re.

Art. 4.Les points attribués aux zones selon les trois paramètres sont additionnés. En fonction du nombre de points obtenu, la zone est positionnée dans l'une des quatre catégories, conformément au tableau suivant :

Nombre de pointsCatégorie
de 0 à 9Catégorie 1
de 10 à 20Catégorie 2
de 21 à 35Catégorie 3
plus de 35Catégorie 4

Art. 5.Les chiffres valables le 1er janvier de chaque année sont le point de référence pour remplir les paramètres et calculer le nombre de points.

["1 Le ministre fixe la r\233partition des zones en cat\233gorie."°

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(1AR 2017-05-17/04, art. 1, 004; En vigueur : 11-06-2017)

Art. 6.[1 Entrent en vigueur le 1er janvier 2015 :

l'article 14/1 de la loi du 15 mai 2007;

le présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa premier, pour les prézones visées à l'article 220, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007, l'entrée en vigueur de l'article 14/1 de la loi du 15 mai 2007 et du présent arrêté a lieu à la date d'intégration des services d'incendie dans la zone qui est déterminée par le conseil et au plus tard le 1er janvier 2016.

Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions publie dans le Moniteur belge, en application de l'alinéa 2, l'avis mentionnant la date à laquelle l'article 14/1 de la loi du 15 mai 2007 et le présent arrêté entrent en vigueur pour les prézones qui sont visées par l'hypothèse envisagée à l'alinéa 2.]1

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(1AR 2014-08-04/15, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 7.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Tableau pour l'attribution des points par paramètre

Chiffre de populationNombre de postesNombre de membres du personnel opérationnel*Points
moins de 100.0001
de 100.000 à 149.999moins de 3moins de 802
de 150.000 à 199.999de 3 à 5de 80 à 1003
de 200.000 à 249.999de 6 à 9de 101 à 1205
de 250.000 à 329.999de 10 à 18de 121 à 1607
de 330.000 à 429.999de 19 à 39de 161 à 20010
de 430.000 à 529.999plus de 39de 201 à 25014
de 530.000 à 629.999de 251 à 30018
de 630.000 à 799.999de 301 à 40022
de 800.000 à 1.100.000de 401 à 55026
plus de 1.100.000plus de 55030

* Pour le calcul du nombre de membres du personnel opérationnel, chaque professionnel correspond à 1 équivalent à temps plein (ETP) et chaque volontaire correspond à 1/6 ETP.

Art. N2.

<Abrogé par AR 2017-05-17/04, art. 2, 004; En vigueur : 11-06-2017>

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