Texte 2014000214

28 FEVRIER 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers et prescrivant l'inscription dans le registre d'attente des étrangers ne disposant pas de numéro d'identification au Registre national et désirant contracter mariage [ou faire une déclaration de cohabitation légale] (ERRATUM, voir M.B. 16-04-2014, p. 32616)

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
24-3-2014
Numéro
2014000214
Page
23033
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-02-28/10
Entrée en vigueur / Effet
03-04-2014
Texte modifié
1992000150
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, modifié par les arrêtés royaux des 12 juin 1996, 30 décembre 1999 et 19 avril 2006, est complété par ce qui suit :

" 29° outre les informations d'identification de la personne avec laquelle le mariage est envisagé, les informations relatives aux formalités et décisions précédant la célébration du mariage visées aux articles 63, § 2 et 4, 64, § 1er, et 167 du Code civil, à savoir :

la délivrance de l'accusé de réception visé à l'article 64, § 1er, alinéa 1er, du Code civil, lorsque le mariage peut procurer un avantage en matière de séjour, lié au statut d'époux;

le refus de l'établissement de l'acte de déclaration de mariage tel que prévu à l'article 63, § 2, alinéa 2, et § 4 du Code civil, motivé par un doute sur l'authenticité ou la validité des documents visés à l'article 64 du Code civil, pouvant faire naître une suspicion d' un mariage tel que visé à l'article 146bis du Code civil, et la date de la notification de cette décision aux parties intéressées;

le sursis à la célébration de mariage tel que prévu à l'article 167, alinéa 2, du Code civil, motivé par une présomption sérieuse d'un mariage tel que visé à l'article 146bis du Code civil;

le refus de célébrer le mariage, tel que prévu à l'article 167, alinéa 1er du Code civil, motivé sur base de l'article 146bis du Code civil, et la date de la notification de cette décision aux parties intéressées.

30°outre les données d'identification relatives à la personne avec laquelle une déclaration de cohabitation légale est faite, les informations relatives aux décisions précédant le fait d'acter la déclaration de cohabitation légale, visée à l'article 1476, § 1er, du Code civil, à savoir :

le sursis à acter la déclaration de cohabitation légale, tel que prévu à l'article 1476quater, alinéa 2;

le refus d'acter la déclaration de cohabitation légale et la date de la notification de cette décision de refus aux parties intéressées, tel que prévu à l'article 1476quater, alinéa 1er.

Les informations visées au point 29° sont effacées cinq ans après la date à laquelle l'officier de l'état civil notifie aux parties intéressées la décision de refus d'établissement de l'acte de déclaration de mariage, ou cinq ans après la date à laquelle l'officier de l'état civil notifie aux parties intéressées la décision de refus de célébrer le mariage.

Les informations visées au point 30° sont effacées cinq ans après la date à laquelle l'officier de l'état civil notifie aux parties intéressées la décision de refus d'acter la déclaration de cohabitation légale.

Les informations visées aux points 29° et 30° sont effacées, respectivement, dès la célébration du mariage entre les parties intéressées ou la mention de la déclaration de cohabitation légale par les personnes intéressées dans le registre de la population.

Lorsque la personne qui envisage de contracter mariage ou de faire une déclaration de cohabitation légale, ne dispose pas d'un numéro d'identification au Registre national des personnes physiques, elle est inscrite dans le registre d'attente de la commune de la déclaration du mariage ou de la déclaration de la cohabitation légale.

Elle sera radiée du registre d'attente après la même période et selon les mêmes modalités que celles prévues aux alinéas 2, 3 et 4 pour l'effacement des informations visées aux points 29° et 30°, sans préjudice de l'application de l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, et alinéa 3.

Art. 2.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a l'Accès au territoire, le Séjour, l'Etablissement et l'Eloignement des étrangers dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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