Texte 2014000201

18 MARS 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1999 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents des services opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
24-3-2014
Numéro
2014000201
Page
23198
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-03-18/04
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2014
Texte modifié
1999000177
belgiquelex

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 22 mars 1999 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents des services opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile, modifié par les arrêtés royaux des 11 mai 2003 et 29 juin 2007, est remplacé par ce qui suit :

"Les agents mentionnés à l'article 1er peuvent être mis en congé à leur demande, dès qu'ils remplissent simultanément les conditions suivantes :

compter au moins 25 années de service admissibles pour l'ouverture du droit à la pension dans le secteur public, à l'exclusion des bonifications pour études et d'autres périodes prises en compte pour la fixation du traitement;

être âgé d'au moins :

a),5 ans, si le congé débute en 2013;

b)ans, si le congé débute en 2014;

c),5 ans, si le congé débute en 2015;

d)ans, si le congé débute en 2016 ou plus tard;

à la fin du congé, satisfaire aux conditions pour prétendre à la pension anticipée comme prévu à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension.

La demande est formulée par écrit. Elle est introduite au plus tôt six mois et au plus tard deux mois avant la date du début du congé. La demande contient la preuve que la condition visée à l'alinéa 1er, 3°, est satisfaite.

Le congé débute le premier jour d'un mois calendrier."

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 mai 2003, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "est fixé à 4 ans" sont remplacés par les mots "est fixé à 4 ans au maximum";

dans le § 2, les mots "atteint l'âge de 60 ans" sont remplacés par les mots "remplit les conditions minimales pour pouvoir prétendre à la pension anticipée conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions";

dans le § 3, les mots "l'obtention de l'âge de 60 ans" sont remplacés par les mots "qu'il remplit les conditions minimales pour pouvoir prétendre à la pension anticipée conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions".

Art. 3.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots "articles 4 et 9 de la loi du 5 avril 1994 réglant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement" sont remplacés par les mots "articles 80, 84, 85 jusqu'à 89 de la loi programme du 28 juin 2013".

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10bis rédigé comme suit :

"Art. 10bis. Les agents en congé préalable à la pension au 1er janvier 2012 restent soumis au régime du congé préalable à la pension, tel qu'il était en vigueur au 31 décembre 2011.

Les agents ayant introduit une demande de congé préalable à la pension avant le 1er janvier 2012, restent également soumis au régime du congé préalable à la pension, tel qu'il était en vigueur au 31 décembre 2011, à condition que ce congé ait pris cours avant le 5 mars 2013."

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le Ministre des Pensions et la Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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