Article 1er.Les bulletins pour l'élection du Parlement européen sont de couleur bleue.
Art. 2.Les bulletins pour l'élection de la Chambre des représentants sont de couleur blanche.
Art. 3.Les bulletins pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand et du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale sont de couleur rose.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté.