Texte 2014000196
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 15 avril 1994 déterminant les dimensions des bulletins de vote ainsi que la couleur des bulletins de vote pour l'élection directe des membres du conseil de l'aide sociale, modifié par l'arrêté royal du 24 avril 1995, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " Conseil flamand et du Conseil régional wallon " sont remplacés par les mots " Parlement flamand et du Parlement wallon " et les chiffres " 25 " et " 34 " sont respectivement remplacés par les chiffres " 24 " et " 36 ";
2°l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Par dérogation à ce qui est déterminé à l'alinéa 1er, la hauteur des bulletins de vote est de 72 cm pour l'élection de la Chambre des représentants dans le canton électoral de Rhode-Saint-Genèse. "
Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, le mot " Conseil " est remplacé par le mot " Parlement " et le chiffre " 80 " est remplacé par le chiffre " 72 ".
Art. 3.- Dans l'article 4 du même arrêté, le mot " Conseil " est remplacé par le mot " Parlement " et le chiffre " 34 " est remplacé par le chiffre " 36 ".
Art. 4.L'article 8 du même arrêté est remplacé par un article rédigé comme suit :
" Art. 8 La hauteur des bulletins de vote pour l'élection du Parlement européen est de :
-36 cm dans la circonscription électorale flamande à l'exception du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse dans lequel la hauteur des bulletins de vote est de 72 cm;
- 36 cm dans la circonscription électorale wallonne;
- 24 cm dans la circonscription électorale germanophone;
- 72 cm dans la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale. ".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté.