Texte 2014000137
Article 1er.L'article 33, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié par les arrêtés du 11 décembre 1996, 27 avril 2007, 22 juillet 2008, 21 septembre 2011, du 19 juillet 2012 et 15 août 2012, est complété par le 3° rédigé comme suit :
" 3° l'étranger âgé de 75 ans ou plus. Toutefois, s'il doit voyager, il est tenu de demander le renouvellement de son document de séjour. "
Art. 2.A l'article 36, du même arrêté, modifié par l'arrêté du 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est complété par un 3° rédigé comme suit :
" 3° lorsque ses empreintes digitales sont détériorées à un point tel que la comparaison avec celles enregistrées sur son titre de séjour est impossible. "
2°l'article 36 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le Bourgmestre ou son délégué procède au renouvellement du titre de séjour lorsqu'entre le moment de la demande du titre de séjour et celui de son renouvellement, les empreintes digitales de l'étranger sont détériorées à un point tel que la comparaison avec celles enregistrées sur son titre de séjour est impossible. Dans ce cas, il n'est pas fait mention du remplacement comme prévu à l'alinéa 3. "
Art. 3.Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.