Texte 2014000124

9 MARS 2014. - Arrêté royal relatif à la responsabilité civile des membres du personnel des services de police, à leur assistance en justice et à l'indemnisation du dommage aux biens encouru par ceux-ci

ELI
Justel
Source
Intérieur - Justice
Publication
21-3-2014
Numéro
2014000124
Page
22765
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-03-09/06
Entrée en vigueur / Effet
31-03-2014
Texte modifié
1995000514
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

"la loi" : la loi sur la fonction de police;

"le membre du personnel" : chaque membre du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique au sens de l'article 116 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

"autorité compétente" :

- en ce qui concerne les membres du personnel de la police fédérale : le ministre de l'Intérieur ou l'autorité qu'il désigne;

- en ce qui concerne les membres du personnel de la police locale : le collège des bourgmestre et échevins ou, selon le cas, le collège de police;

"avocat attribué" : l'avocat qui est attribué par l'autorité compétente au membre du personnel qui sollicite une assistance en justice pour l'assister;

"avocat choisi" : l'avocat qui est choisi par le membre du personnel qui sollicite l'assistance en justice pour l'assister;

"avocat de permanence" : l'avocat désigné sur la base de l'article 2bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

Chapitre 2.- Responsabilité civile et offre de transaction

Art. 2.Les cas dans lesquels les membres du personnel sont employés par un autre service, tels que visés à l'article 47, alinéa 7, de la loi sont déterminés dans la colonne 1 du tableau joint en annexe.

Art. 3.L'autorité compétente concernant la responsabilité civile des membres du personnel qui sont employés par un autre service, est déterminée dans la colonne 2 du tableau joint en annexe.

Art. 4.L'offre de transaction visée aux articles 49, § 1eret 52, § 4, alinéa 2, de la loi est précédée d'une proposition d'offre de transaction de l'autorité compétente au membre du personnel concerné. Cette proposition mentionne le délai, qui doit être d'au moins trente jours, dont dispose le membre du personnel pour faire part de ses observations. L'autorité compétente adresse par la suite au membre du personnel l'offre de transaction par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception.

Chapitre 3.- L'assistance en justice

Art. 5.Le membre du personnel qui se trouve dans les circonstances visées à l'article 52, § 1er, de la loi et qui sollicite l'assistance en justice, a le choix entre un avocat attribué ou un avocat choisi. Dans le cas visé à l'article 52, § 1er, alinéa 1er, de la loi, l'assistance peut également être octroyée par un avocat de permanence.

La décision octroyant l'assistance en justice d'un avocat choisi ou d'un avocat de permanence attire l'attention du membre du personnel sur les dispositions de l'article 7, § 2.

Art. 6.§ 1er. Sauf cas de force majeure, dans le cas visé à l'article 52, § 1er, alinéa 1er, de la loi, la demande d'assistance en justice est introduite par écrit auprès de l'autorité compétente, le plus vite possible et, au plus tard, sous peine d'irrecevabilité, dans les trente jours après la première concertation confidentielle avec l'avocat ou, selon le cas, trente jours après la réception de la convocation écrite à l'audition. En cas d'urgence, la demande peut cependant être introduite par un autre moyen de communication, pour autant qu'elle soit confirmée par écrit par la suite.

S'il est fait appel à un avocat de permanence et que le membre du personnel souhaite en cours de procédure pénale l'assistance d'un autre avocat, il doit mentionner dans sa demande s'il fait le choix d'un avocat attribué ou d'un avocat choisi.

Cette demande est datée et signée par le demandeur ou par la personne qu'il a mandatée par écrit et contient les données suivantes :

la date des faits;

l'identité, le grade et le service ou l'unité du demandeur;

une description circonstanciée des faits;

une copie de la citation ou de l'acte témoignant de l'intentement de l'action publique. Le cas échéant un document témoignant que le membre du personnel tombe sous le champ d'application de l'article 52, § 1er, alinéa 1er, de la loi;

l'identité et le domicile des témoins éventuels;

éventuellement l'identité, l'adresse et le numéro de téléphone de l'avocat de permanence et de l'avocat choisi;

une déclaration du demandeur qu'il s'engage à céder au profit de l'Etat, la commune ou la zone pluricommunale, les sommes qui lui seront éventuellement accordées par le juge, comme dépens recouvrables en vertu des articles 1017 jusqu'au 1022 du Code judiciaire;

le cas échéant, un mandat écrit signé par le demandeur par lequel il désigne quelqu'un pour introduire la demande.

L'autorité compétente informe sans délai par écrit, au plus tard 30 jours après réception de la demande et des données y relatives visées à l'alinéa 3, le demandeur de ce que l'assistance en justice lui est ou non accordée et, le cas échéant, lui communique l'identité, l'adresse et le numéro de téléphone de l'avocat attribué. Toutefois en cas d'urgence cette notification peut se faire par un autre moyen de communication pour autant qu'elle soit ultérieurement confirmée par écrit. A défaut de réception par le demandeur de la décision de l'autorité compétente dans ce délai de 30 jours, la demande d'assistance en justice est réputée accordée.

§ 2. Sauf cas de force majeure, dans le cas visé à l'article 52, § 1er, alinéa 2, de la loi, la demande d'assistance en justice est introduite par écrit auprès de l'autorité compétente, le plus vite possible et, au plus tard, sous peine d'irrecevabilité, dans les trente jours après la réception de la convocation écrite à l'audience introductive. Toutefois en cas d'urgence cette demande peut se faire par un autre moyen de communication pour autant qu'elle soit confirmée ultérieurement par écrit.

Les dispositions du § 1er, alinéas 3 et 4, sont d'application conforme à cette demande.

§ 3. Sauf cas de force majeure, dans le cas visé à l'article 52, § 1er, alinéa 3, de la loi, la demande d'assistance en justice est introduite par écrit auprès de l'autorité compétente, le plus vite possible et, au plus tard, sous peine d'irrecevabilité, trente jours après avoir intenté l'action.

Les dispositions du § 1er, alinéas 3 et 4, sont d'application conforme à cette demande.

Art. 7.§ 1er. Le membre du personnel qui requiert le remboursement sur la base de la disposition précitée, introduit à cet effet par lettre recommandée à la poste une demande auprès de l'autorité compétente. Il joint à cette demande une copie de la décision judiciaire ainsi que l'état des frais qu'il a exposés pour assurer sa défense.

§ 2. Lorsque les honoraires et les frais d'un avocat choisi ou d'un avocat de permanence sont manifestement disproportionnés eu égard à la nature et à l'ampleur de l'affaire, l'autorité compétente, tenant compte des moyens avancés par le membre du personnel, en limite la prise en charge à un montant raisonnable.

Art. 8.Lorsqu'un avocat de permanence ou un avocat choisi ou un avocat attribué fait preuve de négligence dans la défense des intérêts du membre du personnel, il peut, sur demande du membre du personnel intéressé et moyennant l'accord de l'autorité compétente, être remplacé par un autre avocat attribué ou choisi.

Art. 9.Le membre du personnel ou son avocat, informe l'autorité compétente, le cas échéant chaque trimestre, de l'état des lieux modifié de la procédure et lui remet, à l'issue de celle-ci, l'état des honoraires et frais et, le cas échéant, une copie de la décision judiciaire définitive.

En cas de non respect, l'autorité compétente peut toujours décider de mettre fin à l'assistance en justice.

Art. 10.L'assistance en justice inclut également les avances qui doivent être mises en consignation.

Art. 11.Si, après avoir sollicité l'assistance en justice, conformément aux dispositions de l'article 6, le membre du personnel est mis à la pension, l'assistance en justice lui reste due. Lorsqu'il décède après avoir introduit sa demande, l'assistance en justice reste due à ses ayants droit.

Art. 12.Les cas dans lesquels les membres du personnel sont employés par un autre service, tels que visés à l'article 52, § 5, alinéa 5, de la loi, sont déterminés dans la colonne 1 du tableau joint en annexe.

Art. 13.La prise en charge de l'assistance en justice pour les membres du personnel qui sont employés par un autre service, est déterminée dans la colonne 3 du tableau joint en annexe.

Chapitre 4.- Dommage aux biens

Art. 14.A sa demande, le membre du personnel visé à l'article 47 de la loi, peut être indemnisé pour le dommage aux biens subi en Belgique ou à l'étranger lors de l'exécution ou de la préparation des missions de service ou qui trouve sa cause dans sa qualité de membre du personnel.

Sauf cas de force majeure, cette demande n'est prise en considération que pour autant que l'intéressé ait, sous peine d'irrecevabilité, dans les deux jours de la constatation du dommage, rédigé procès-verbal, déposé plainte à l'encontre du tiers responsable de ce dommage ou informé par écrit son supérieur hiérarchique de l'existence de ce dommage.

Art. 15.Sauf cas de force majeure, la demande d'indemnisation doit être adressée par écrit à l'autorité compétente, dans les trente jours à dater de la constatation du dommage.

La demande d'indemnisation, datée et signée par le demandeur ou par la personne qu'il a mandatée par écrit, contient les données suivantes :

la date des faits;

l'identité, le grade, le service ou l'unité, le domicile et le numéro de compte du demandeur;

une description des circonstances dans lesquelles est survenu le dommage aux biens;

une description du dommage subi aux biens, ainsi que l'évaluation de la valeur résiduelle des biens endommagés ou des coûts de réparation;

l'indication des noms, prénoms, profession et domicile des témoins éventuels, ainsi que, le cas échéant, du tiers présumé responsable;

le cas échéant, la mention du fait qu'il a été dressé procès-verbal ou déposé plainte à l'encontre du tiers présumé responsable;

le cas échéant, l'indication du fait que le demandeur s'est constitué partie civile;

l'indication des autres moyens dont dispose le demandeur pour obtenir la réparation de ce dommage, ou l'indication de leur défaut, ainsi que, le cas échéant, l'indication du montant du dommage qui a déjà été indemnisé en vertu de l'un ou l'autre de ces moyens;

le cas échéant, un mandat écrit signé par le demandeur par lequel il désigne une personne pour introduire la demande.

Les pièces justificatives des différents éléments y indiqués sont jointes à la demande d'indemnité.

Art. 16.Sans préjudice d'une décision judiciaire ultérieure relative au fait dommageable, l'autorité compétente fixe, sur la base de la demande et en tenant compte de la valeur et de la date d'achat des biens endommagés, le montant de l'indemnité qui sera versé au demandeur.

Art. 17.Si, après avoir introduit une demande d'indemnisation conformément aux dispositions de l'article 15, le membre du personnel est mis à la pension, l'indemnisation lui reste due. Lorsqu'il décède après avoir introduit sa demande, l'indemnisation reste due à ses ayants droit.

Art. 18.Les cas dans lesquels les membres du personnel sont employés par un autre service, tels que visés à l'article 53, § 7, alinéas 1eret 2, de la loi sont déterminés dans la colonne 1 du tableau joint en annexe.

Art. 19.La prise en charge du dommage aux biens des membres du personnel qui sont employés par un autre service, est déterminée dans la colonne 4 du tableau joint en annexe.

Art. 20.L'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif à la responsabilité civile des fonctionnaires de police, à leur assistance en justice et à l'indemnisation du dommage aux biens encouru par ceux-ci est abrogé.

Art. 21.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

Utilisation par un autre service Responsabilité civileArt. 47 et suivants de la loi Assistance en justiceArt. 52 de la loi Dommage aux biensArt. 53 de la loi
Détachement (article I.I.1,16°, PJPol (1)) Corps où le membre du personnel est détachéAspirants promotion sociale (art. IV.II.47, alinéa 5 PJPol) : Corps d'origine Idem responsabilité civile Idem responsabilité civile
2. Détachement DSP/GRG -> police locale Corps de la police locale où le membre du personnel est détaché Idem responsabilité civile Idem responsabilité civile
3. Détachement article 96 LPI (2) police locale -> police fédérale Police fédérale Idem responsabilité civile Idem responsabilité civile
4. Mise à disposition (article I.I.1er, 17°, PJPol) Corps d'origine Idem responsabilité civile Idem responsabilité civile
5. Capacité hypothéquée (Art. 61-64 LPI) Corps d'origine Idem responsabilité civile Idem responsabilité civile
6. Corps d'intervention - Membres du personnel CIK dans les zones hôtes : police locale- Membres du personnel CIK auprès du DirCo : police fédérale Idem responsabilité civile Idem responsabilité civile
7. Détachement assimilé à l'article 96 LPI (3)
a) Commission permanente de la police locale SPF Intérieur (procédure gérée par le corps d'origine) Idem responsabilité civile Idem responsabilité civile
b) Officier de liaison auprès du Gouverneur arr. adm. Bruxelles-Capitale SPF Intérieur (procédure gérée par le corps d'origine) Idem responsabilité civile Idem responsabilité civile
c) SPF Intérieur SPF Intérieur (procédure gérée par le corps d'origine) Idem responsabilité civile Idem responsabilité civile
d) Officier de liaison auprès du Gouverneur de province SPF Intérieur (procédure gérée par le corps d'origine) Idem responsabilité civile Idem responsabilité civile
e) Ecole de police agréée ou instituée (seulement membres de la police locale) Ecole de police (procédure gérée par le corps d'origine) Idem responsabilité civile Idem responsabilité civile
f) Carrefour d'informations d'arrondissement (seulement membres de la police locale) Police locale Idem responsabilité civile Idem responsabilité civile
g) Centre d'informations et de communication (seulement membres de la police locale) Police fédérale Idem responsabilité civile Idem responsabilité civile
8. Détachement Secrétariat Administratif et Technique (4) - Membres de la police locale : SPF Intérieur (procédure gérée par la police locale)- Membres de la police fédérale : police fédérale Idem responsabilité civile Idem responsabilité civile
9. Inspection générale (5) SPF Intérieur SPF Intérieur Inspection générale
10. Organe de contrôle article 44/7 LFP Police fédérale Idem responsabilité civile Idem responsabilité civile
11. Comité P/R (6) Comité P/R Idem responsabilité civile Idem responsabilité civile
12. Missions de gestion de crise civile Corps d'origine Idem responsabilité civile Idem responsabilité civile
13. Congé pour l'exercice d'une fonction dans un Cabinet visé aux articles VIII.XII.1 et VIII.XII.2 PJPol SPF ad hoc (procédure gérée par le corps d'origine) Idem responsabilité civile Idem responsabilité civile
14. Collaboration interzonale Convention ad hoc Idem responsabilité civile Idem responsabilité civile

Vu pour être annexé à l' l'arrêté royal du 9 mars 2014 relatif à la responsabilité civile des membres du personnel des services de police, à leur assistance en justice et à l'indemnisation du dommage aux biens encouru par ceux-ci

PHILIPPE

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances,

Mme J. MILQUET

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

Notes

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1. Arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police.

2. Loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

3. Art. 21 de l'arrêté royal du 26 mars 2005 portant réglementation des détachements structurels de membres du personnel des services de police et de situations similiaires et introduisant des mesures diverses.

4. Art. 4 de l'arrêté royal du 15 janvier 2001 établissant au département de l'Intérieur un Secrétariat Administratif et Technique.

5. Art. 4, § 3, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi du 15 mai 2007 sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police.

6. Comité permanent de contrôle des services de police et Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité.

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