Texte 2014000122
Article 1er.A l'article 57 de l'arrêté royal du 8 février 2001 portant exécution de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les mots "une dispense de service" sont remplacés par les mots "un congé syndical";
2°aux alinéas 2 et 3, les mots "de la dispense de service" sont à chaque fois remplacés par les mots "de ce congé syndical";
3°à l'alinéa 4, les mots "de la dispense de service" sont remplacés par les mots "du congé syndical";
4°à l'alinéa 5, les mots "la durée demandée de la dispense" sont remplacés par les mots "la durée du congé syndical demandé".
Art. 2.A l'article 60 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les mots ", de son congé syndical ou de sa dispense de service pour raisons syndicales" sont remplacés par les mots "ou de son congé syndical";
2°à l'alinéa 3, les mots ", le congé syndical ou la dispense de service pour raisons syndicales" sont remplacés par les mots "ou le congé syndical".
Art. 3.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.