Texte 2014000107

10 FEVRIER 2014. - Loi portant dispositions diverses en matière électorale

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
14-2-2014
Numéro
2014000107
Page
12711
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-02-10/02
Entrée en vigueur / Effet
24-02-2014
Texte modifié
19940001501989021007199000034219930212591894041255
belgiquelex

TITRE Ier.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

TITRE II.- Institution et Population

Chapitre 1er.- Modifications du Code électoral

Art. 2.Dans l'article 91, alinéa 1er, du Code électoral, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 1991, les mots "en commençant par le chef-lieu" sont remplacés par les mots "ces sections étant rassemblées par commune du ressort du canton".

Art. 3.A l'article 95, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 3, les mots "les résultats du dépouillement au niveau du canton" sont remplacés par les mots "au niveau du canton les résultats du dépouillement effectué par commune faisant partie du canton";

dans le § 8, la première phrase est complétée par les mots "et effectuent leurs opérations par commune faisant partie du canton".

Art. 4.Dans l'article 103, alinéa 1er, du même Code, les mots "Il ne peut être procédé à la formation du bureau avant" sont remplacés par les mots "Il doit être procédé à la formation du bureau au plus tard à".

Art. 5.Dans l'article 107, alinéa 8, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 11 avril 1994, les mots "et, le cas échéant, le nom de son conjoint," sont abrogés.

Art. 6.Dans l'article 115 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, le dernier alinéa est abrogé.

Art. 7.Dans l'article 116, § 4, du même Code, modifié par la loi du 11 avril 1994, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"L'acte de présentation indique, en ce qui concerne les candidats, le nom et les prénoms tels que mentionnés au Registre national des personnes physiques, le cas échéant le prénom, attesté par un acte de notoriété établi par un juge de paix ou un notaire, sous lequel les candidats souhaitent se présenter, la date de naissance, le sexe, la profession et la résidence principale. Les mêmes indications sont, le cas échéant, mentionnées sur l'acte de présentation en ce qui concerne les électeurs présentants. L'identité du (de la) candidat(e), marié(e) ou veuf(-ve), peut être précédée ou suivie du nom de son conjoint ou de son conjoint décédé.".

Art. 8.Dans l'article 122 du même Code, modifié par la loi du 16 juillet 1993, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 9.Dans l'article 127, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, les mots ", les noms des candidats, en la forme du bulletin électoral tel qu'il est déterminé ci-après, ainsi que leurs prénoms," sont remplacés par les mots ", les noms et prénoms sous lesquels les candidats se présentent, en la forme du bulletin électoral tel qu'il est déterminé ci-après, ainsi que leur".

Art. 10.Dans l'article 128, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 février 2007, l'alinéa 2 est complété par les phrases suivantes :

"Le nom de chaque candidat est mentionné en premier lieu sur le bulletin et est imprimé en majuscules. Le prénom suit et, à l'exception de l'initiale, est imprimé en minuscules.".

Art. 11.Dans l'article 143, du même Code, modifié par la loi du 6 janvier 2014, les alinéas 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit :

"L'électeur qui, par suite d'un handicap, se trouve dans l'impossibilité de se rendre seul dans l'isoloir ou d'exprimer lui-même son vote, peut, avec l'autorisation du président, se faire accompagner d'un guide ou d'un soutien. Le nom de l'un et de l'autre sont mentionnés au procès-verbal.

Si un assesseur ou un témoin conteste la réalité ou l'importance du handicap invoqué, le bureau statue et sa décision motivée est inscrite au procès-verbal.".

Art. 12.Dans l'article 149 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, les mots "qui doivent obligatoirement avoir été installés au sein d'une même commune du canton" sont insérés après les mots "de différents bureaux de vote".

Art. 13.Dans l'article 150, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 5 juillet 1976, les mots "à un tirage au sort en vue de désigner les bureaux de vote dont les bulletins seront dépouillés par chaque bureau de dépouillement" sont remplacés par les mots ", pour chaque commune du canton séparément, à un tirage au sort en vue de désigner les bureaux de vote organisés au sein d'une même commune dont les bulletins seront dépouillés par un bureau de dépouillement particulier".

Art. 14.A l'article 161, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 5, les mots "Résultat du dépouillement des bulletins reçus dans les bureaux nos..." sont remplacés par les mots "Résultat du dépouillement des bulletins reçus dans les bureaux nos... provenant de la commune";

dans l'alinéa 8, les mots "par bureau de dépouillement" sont remplacés par les mots "par commune et par bureau de dépouillement".

Chapitre 2.- Modifications de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand

Art. 15.Dans l'article 9 de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand, modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2006, le dernier alinéa est abrogé.

Art. 16.A l'article 11, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 14 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 3, la phrase "L'acte de présentation indique le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe, la profession et la résidence principale des candidats et, le cas échéant, des électeurs qui les présentent." est remplacée par les phrases "L'acte de présentation indique, en ce qui concerne les candidats, le nom et les prénoms tels que mentionnés au Registre national des personnes physiques, le cas échéant le prénom, attesté par un acte de notoriété établi par un juge de paix ou un notaire, sous lequel les candidats souhaitent se présenter, la date de naissance, le sexe, la profession et la résidence principale. Les mêmes indications sont, le cas échéant, mentionnées sur l'acte de présentation en ce qui concerne les électeurs présentants.";

dans l'alinéa 3, les mots "L'identité de la femme-candidat, mariée ou veuve, peut être précédée du nom de son époux ou de son époux décédé" sont remplacés par les mots "L'identité du (de la) candidat(e), marié(e) ou veuf(ve), peut être précédée ou suivie du nom de son conjoint ou de son conjoint décédé".

Art. 17.Dans l'article 13, § 2, alinéa 2, de la même loi, les mots ", les noms des candidats, en la forme du bulletin de vote tel qu'il est déterminé à l'article 18 de la loi spéciale et à l'article 14 de la présente loi, ainsi que leurs prénoms," sont remplacés par les mots ", les noms et prénoms sous lesquels les candidats se présentent, en la forme du bulletin de vote tel qu'il est déterminé à l'article 18 de la loi spéciale et à l'article 14 de la présente loi, ainsi que leurs".

Art. 18.L'article 14, § 2, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 14 avril 2009, est complété par les phrases suivantes :

"Le nom de chaque candidat est mentionné en premier lieu sur le bulletin et est imprimé en majuscules. Le prénom suit et, à l'exception de l'initiale, est imprimé en minuscules.".

Art. 19.A l'article 19, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 14 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 5, les mots "Résultats du dépouillement des bulletins reçus dans les bureaux nos..." sont remplacés par les mots "Résultats du dépouillement des bulletins reçus dans les bureaux nos... provenant de la commune";

dans l'alinéa 8, les mots "par bureau de dépouillement" sont remplacés par les mots "par commune et par bureau de dépouillement".

Chapitre 3.- Modifications de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone

Art. 20.A l'article 11 de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, modifié en dernier lieu par la loi du 14 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 2, alinéa 3, les mots "les résultats du dépouillement aux niveaux tant du canton d'Eupen que de l'ensemble de la circonscription" sont remplacés par les mots ", aux niveaux tant du canton d'Eupen que de l'ensemble de la circonscription, les résultats du dépouillement effectué par commune";

dans le § 3, alinéa 3, les mots "les résultats du dépouillement au niveau du canton de Saint-Vith" sont remplacés par les mots "au niveau du canton de Saint-Vith les résultats du dépouillement effectué par commune faisant partie de ce canton".

Art. 21.Dans l'article 12, § 2, alinéa 1er, de la même loi, les mots "en commençant par le chef-lieu" sont remplacés par les mots "ces sections étant rassemblées par commune du ressort du canton".

Art. 22.Dans l'article 14, § 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juillet 1993, la première phrase est complétée par les mots "et effectuent leurs opérations par commune faisant partie du canton" sont ajoutés.

Art. 23.Dans l'article 20, § 3, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2006, le dernier alinéa est abrogé.

Art. 24.L'article 22, alinéa 3, de la même loi, modifié par la loi du 11 avril 1994, est remplacé par ce qui suit :

"L'acte de présentation indique, en ce qui concerne les candidats, le nom et les prénoms tels que mentionnés au Registre national des personnes physiques, le cas échéant le prénom, attesté par un acte de notoriété établi par un juge de paix ou un notaire, sous lequel les candidats souhaitent se présenter, la date de naissance, le sexe, la profession et la résidence principale. Les mêmes indications sont, le cas échéant, mentionnées sur l'acte de présentation en ce qui concerne les électeurs présentants. L'identité du (de la) candidat(e), marié(e) ou veuf(-ve), peut être précédée ou suivie du nom de son conjoint ou de son conjoint décédé.".

Art. 25.Dans l'article 25, § 2, alinéa 2, de la même loi, les mots ", les noms des candidats, en la forme du bulletin de vote tel qu'il est déterminé à l'article 26, ainsi que leurs prénoms," sont remplacés par les mots ", les noms et prénoms sous lesquels les candidats se présentent, en la forme du bulletin de vote tel qu'il est déterminé à l'article 26, ainsi que leurs".

Art. 26.L'article 26, § 2, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 14 avril 2009, est complété par les phrases suivantes :

"Le nom de chaque candidat est mentionné en premier lieu sur le bulletin et est imprimé en majuscules. Le prénom suit et, à l'exception de l'initiale, est imprimé en minuscules.".

Art. 27.A l'article 38 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 1er, les mots "qui doivent obligatoirement avoir été installés au sein d'une même commune du canton" sont insérés après les mots "de différents bureaux de vote";

dans le § 2, alinéa 1er, les mots "à un tirage au sort en vue de désigner les bureaux de vote dont les bulletins seront dépouillés par chaque bureau de dépouillement" sont remplacés par les mots ", pour chaque commune du canton séparément, à un tirage au sort en vue de désigner les bureaux de vote organisés au sein d'une même commune dont les bulletins seront dépouillés par un bureau de dépouillement particulier".

Art. 28.A l'article 42, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 14 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 5, les mots "Résultats du dépouillement des bulletins reçus dans les bureaux nos..." sont remplacés par les mots "Résultats du dépouillement des bulletins reçus dans les bureaux nos... provenant de la commune";

dans l'alinéa 8, les mots "par bureau de dépouillement" sont remplacés par les mots "par commune et par bureau de dépouillement".

Chapitre 4.- Modifications de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat

Art. 29.Dans l'article 11 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, le dernier alinéa est abrogé.

Art. 30.A l'article 14, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 14 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 3, la phrase "L'acte de présentation indique le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe, la profession et la résidence principale des candidats et, le cas échéant, des électeurs qui les présentent." est remplacée par les phrases "L'acte de présentation indique, en ce qui concerne les candidats, le nom et les prénoms tels que mentionnés au Registre national des personnes physiques, le cas échéant le prénom, attesté par un acte de notoriété établi par un juge de paix ou un notaire, sous lequel les candidats souhaitent se présenter, la date de naissance, le sexe, la profession et la résidence principale. Les mêmes indications sont, le cas échéant, mentionnées sur l'acte de présentation en ce qui concerne les électeurs présentants.";

dans l'alinéa 3, la phrase "L'identité de la femme-candidat, mariée ou veuve, peut être précédée du nom de son époux ou de son époux décédé." est remplacée par la phrase "L'identité du (de la) candidat(e), marié(e) ou veuf(ve), peut être précédée ou suivie du nom de son conjoint ou de son conjoint décédé.".

Art. 31.Dans l'article 16, § 2, alinéa 2, de la même loi, les mots ", les noms des candidats, en la forme du bulletin de vote tel qu'il est déterminé à l'article 17, ainsi que leurs prénoms," sont remplacés par les mots ", les noms et prénoms sous lesquels les candidats se présentent, en la forme du bulletin de vote tel qu'il est déterminé à l'article 17, ainsi que leurs".

Art. 32.L'article 17, § 2, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 14 avril 2009, est complété par les phrases suivantes :

"Le nom de chaque candidat est mentionné en premier lieu sur le bulletin et est imprimé en majuscules. Le prénom suit et, à l'exception de l'initiale, est imprimé en minuscules.".

Art. 33.A l'article 22, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 14 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 5, les mots "Résultat du dépouillement des bulletins reçus dans les bureaux nos..." sont remplacés par les mots "Résultat du dépouillement des bulletins reçus dans les bureaux nos... provenant de la commune";

dans l'alinéa 8, les mots "par bureau de dépouillement" sont remplacés par les mots "par commune et par bureau de dépouillement".

Chapitre 5.- Modifications de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé

Art. 34.L'article 7, § 3, alinéa 3, de la même loi, modifié par la loi du 13 février 2007, est complété par les phrases suivantes :

"Le nom de chaque candidat est mentionné en premier lieu sur l'écran et est rédigé en majuscules. Le prénom suit et, à l'exception de l'initiale, est rédigé en minuscules.".

Art. 35.Dans l'article 11 de la même loi, modifié par la loi du 19 mars 1999, les mots ", de la commune" sont remplacés par les mots "et de la commune".

Art. 36.Dans l'article 16 de la même loi, modifié par la loi du 18 décembre 1998, les mots "Ministère de l'Intérieur" sont remplacés par les mots "Service Public Fédéral Intérieur".

Art. 37.A l'article 17, § 2, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 19 février 2003, les modifications suivantes sont apportées :

la première phrase est complétée par les mots ", qui vérifie la concordance de ces documents avec les bulletins de vote qui sont utilisés dans son ressort si tel est le cas";

les mots "Chaque président" sont remplacés par les mots "Chaque président ou la personne que celui-ci désigne".

Art. 38.Dans l'article 20, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 12 août 2000, les mots "de recensement des votes" sont remplacés par les mots "de recensement des votes pour l'ensemble du canton répartis par commune".

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.