Texte 2014000083

28 JANVIER 2014. - Arrêté royal modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
3-2-2014
Numéro
2014000083
Page
9080
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-01-28/02
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2014
Texte modifié
1991000184194808230919920006792006000958
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Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat

Article 1er. L'article 3, 4°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2007, est remplacé par ce qui suit :

" 4° dans les cas où la partie requérante est une personne morale, une copie de ses statuts publiés et de ses statuts coordonnés en vigueur et, si cette personne morale n'est pas représentée par un avocat, de l'acte de désignation de ses organes ainsi que la preuve que l'organe habilité a décidé d'agir en justice. ".

Art. 2.Dans l'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2007, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Dès que possible, le greffier en chef notifie la requête, sur la base des indications de l'auditeur général ou du membre de l'auditorat qu'il désigne, aux personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire, pour autant qu'elles puissent être déterminées. ".

Art. 3.Dans le Titre 1er, chapitre II, du même arrêté, il est inséré une section 1ère/1 comportant les articles 11/1 à 11/4, rédigés comme suit :

" SECTION Ire/1. Des règles particulières applicables à la procédure en annulation en cas de demande de suspension.

Art. 11/1. L'envoi d'une demande de suspension interrompt les délais prévus aux articles 6 et 7.

Si la suspension est ordonnée ou la suspension provisoire confirmée, le délai interrompu recommence à courir à partir de la notification de l'arrêt à la partie adverse et les délais visés aux articles 6 et 7 qui ne sont pas entièrement écoulés sont fixés à trente jours. Dans ce cas, le rapport sur l'affaire, ou la communication visée à l'article 11/4, est transmis au greffe qui en envoie une copie à la chambre ou, selon le cas, à l'assemblée générale de la section du contentieux administratif, dans les trente jours de la réception du mémoire en réplique et du dossier complet de l'affaire.

Au cas où l'arrêt rejette la demande de suspension, le délai interrompu ne commence à courir qu'à compter de la notification par le greffe de la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante.

Art. 11/2. § 1er. Lorsqu'à la suite d'un arrêt ayant ordonné la suspension ou ayant confirmé la suspension provisoire de l'exécution d'un acte ou d'un règlement, la partie adverse ou celui qui a intérêt à la solution de l'affaire n'introduit pas une demande de poursuite de la procédure dans le délai prévu par l'article 17, § 6, des lois coordonnées, le greffier en chef, à la demande du membre de l'auditorat désigné, notifie aux parties que la chambre va statuer sur l'annulation de l'acte ou du règlement dont la suspension a été ordonnée. Les parties disposent d'un délai de quinze jours, à partir de la notification, pour demander à être entendues.

Si aucune des parties ne demande à être entendue, la chambre peut, en leur absence, annuler l'acte ou le règlement.

Si une partie demande à être entendue, le président convoque les parties à comparaître à bref délai. Entendu les parties et le membre de l'auditorat désigné en son avis, la chambre statue sans délai sur l'annulation.

Les parties et leur avocat peuvent consulter le dossier au greffe pendant le temps fixé dans l'ordonnance du président.

§ 2. Lorsque le greffier en chef notifie aux parties que la chambre va statuer sur l'annulation de l'acte ou du règlement dont la suspension a été ordonnée, il fait mention du texte de l'article 17, § 6, des lois coordonnées ainsi que du paragraphe 1er du présent article.

Art. 11/3. § 1er. Lorsqu'à la suite d'un arrêt ayant rejeté une demande de suspension d'un acte ou d'un règlement, la partie requérante n'introduit pas une demande de poursuite de la procédure dans le délai prévu par l'article 17, § 7, des lois coordonnées, le greffier en chef, à la demande du membre de l'auditorat désigné, notifie à la partie requérante que la chambre va décréter le désistement d'instance, à moins que dans un délai de quinze jours, elle ne demande à être entendue.

Si la partie requérante ne demande pas à être entendue, la chambre décrète le désistement d'instance.

Si la partie requérante demande à être entendue, le président convoque les parties à comparaître à bref délai. Entendu les parties et le membre de l'auditorat désigné en son avis, la chambre statue sans délai sur le désistement d'instance.

Les parties et leur avocat peuvent consulter le dossier au greffe pendant le temps fixé dans l'ordonnance du président.

Au cas où plusieurs requérants ont déposé une demande de suspension et une requête en annulation qui leur sont communes et où une demande de poursuite de la procédure n'est introduite que par certains d'entre eux, les autres sont présumés se désister de l'instance et l'arrêt rendu sur la demande en annulation statue également sur le désistement de ceux qui omettent d'introduire une demande de poursuite de la procédure.

§ 2. Lorsqu'il notifie à la partie requérante que la chambre va décréter le désistement d'instance à moins que cette partie ne demande à être entendue, le greffier en chef fait mention de l'article 17, § 7, des lois coordonnées ainsi que du § 1er du présent article.

Art. 11/4. Lorsqu'après la prononciation d'un arrêt ayant statué sur la demande de suspension et après l'échange des mémoires en réponse et en réplique ou du mémoire ampliatif, l'auditeur rapporteur constate que les parties n'invoquent aucun élément nouveau depuis l'arrêt qui a suspendu l'exécution de l'acte ou du règlement, ou qui a déclaré tous les moyens non sérieux ou qui a rejeté la demande de suspension pour irrecevabilité du recours, il peut communiquer le dossier au greffe en indiquant qu'il ne déposera pas de nouveau rapport sur le recours en annulation.

La communication précise s'il est proposé, conformément à l'arrêt ayant statué sur la demande de suspension, de rejeter le recours en annulation ou d'annuler l'acte ou le règlement.

Les articles 13, 14, 14quater à 14sexies du règlement général de procédure sont applicables. ".

Art. 4.L'article 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 15 juillet 1956, 7 janvier 1991, 25 avril 2007 et 10 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 14. Conformément à l'ordre mentionné par l'auditeur dans sa communication ou son rapport, le greffe notifie aux parties les communications ou rapports prévus par les articles 11/4, 12 et 13 et il en communique un exemplaire à la chambre saisie de l'affaire.

Chacune des parties a trente jours pour déposer un dernier mémoire avec, le cas échéant, la demande de poursuite de la procédure.

La demande visant au maintien des effets de l'acte ou du règlement attaqué, en application de l'article 14ter des lois coordonnées, est formulée au plus tard dans le dernier mémoire. Cette demande doit être motivée. Lorsqu'elle est introduite pour la première fois dans un dernier mémoire, les autres parties peuvent faire valoir leurs observations écrites dans un délai de trente jours à dater de la notification de ce dernier mémoire. Le membre de l'auditorat désigné rédige dans les quinze jours un rapport complémentaire limité à cet objet. Ce rapport est joint à la convocation.

La demande visant à ce que la section contentieux administratif ordonne à l'autorité de prendre une décision dans un délai déterminé, visée à l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 1ère phrase, des lois coordonnées, ou la demande visant à ce qu'elle lui interdise de prendre une décision, visée à l'article 36, § 1er, alinéa 3, des mêmes lois, est formulée au plus tard dans le dernier mémoire.

A l'expiration des délais visés aux alinéas 2 et 3, le président de la chambre fixe la date à laquelle l'affaire sera appelée. ".

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 14septies rédigé comme suit :

" Article 14septies. Dans le cas visé à l'article 17, § 1er, alinéa 3, des lois coordonnées, si le délai imparti par l'article 14 du règlement général de procédure pour le dépôt d'un dernier mémoire n'est pas écoulé, l'ordonnance de fixation détermine le délai dans lequel la partie qui n'a pas encore déposé de dernier mémoire doit le faire. ".

Art. 6.L'article 52 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 52. § 1er. La requête en intervention est introduite dans un délai de trente jours au plus tard après la réception de l'envoi visé à l'article 6, § 4, ou la publication de l'avis visé à l'article 3quater.

En l'absence de notification ou de publication, la chambre saisie de l'affaire peut permettre une intervention ultérieure pour autant qu'elle ne retarde pas la procédure.

§ 2. La requête en intervention est signée par le demandeur en intervention ou par un avocat satisfaisant aux conditions que fixe l'article 19, alinéa 4, des lois coordonnées.

§ 3. La requête est datée et contient :

l'intitulé " requête en intervention ";

les nom, qualité, domicile ou siège du demandeur en intervention et le domicile élu;

l'indication de l'affaire dans laquelle il demande à intervenir ainsi que le numéro de rôle sous lequel l'affaire est inscrite, s'il est connu;

un exposé de l'intérêt qu'a le demandeur en intervention à la solution de l'affaire.

§ 4. L'article 2, § 2, l'article 3, 4°, et l'article 84, § 2, sont applicables à la requête en intervention.

§ 5. Toute demande d'intervention vaut tant pour la procédure au fond que pour d'éventuelles procédures qui lui sont accessoires. ".

Art. 7.L'article 53 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2007, est remplacé ce qui suit :

" Article 53. La chambre saisie de l'intervention statue sans délai sur la recevabilité de celle-ci et fixe le délai dans lequel la partie intervenante peut faire valoir ses observations.

Si l'intervention a été accueillie dans la procédure en référé, les délais dont dispose la partie intervenante pour déposer des mémoires sont les mêmes que ceux dont dispose la partie adverse. ".

Art. 8.Dans le titre VI du même arrêté, il est inséré un chapitre VII et un article 65/1, rédigés comme suit :

" Chapitre VII. De la boucle administrative

Article 65/1. § 1er. Le rapport de l'auditeur qui propose de lancer une boucle administrative examine tous les moyens.

Ce rapport, daté et signé, est transmis au greffe qui en communique un exemplaire à la chambre et le notifie à la partie adverse et, le cas échéant, à la partie intervenante, qui disposent de quinze jours pour déposer un dernier mémoire. Celui-ci est notifié à la partie requérante qui dispose à son tour de quinze jours pour déposer un dernier mémoire.

A l'expiration de ces délais, le président de la chambre fixe la date à laquelle l'affaire sera appelée.

§ 2. L'arrêt qui propose de lancer une boucle administrative statue sur tous les moyens et contient fixation de l'affaire à une audience où il en sera débattu. Lors de la notification de cet arrêt, le greffier en chef fait mention de l'article 38, § 3, des lois coordonnées.

§ 3. Si le membre désigné de l'auditorat n'a pas examiné tous les moyens dans son rapport, la chambre peut demander qu'un rapport complémentaire soit déposé avant de proposer de lancer la boucle administrative.

Le cas échéant, il est procédé conformément au § 1er, alinéas 2 et 3.

§ 4. La prolongation du délai de correction visée à l'article 38, § 1er, des lois coordonnées est décidée par ordonnance du président de la chambre.

§ 5. Le greffier en chef notifie les informations recueillies en application de l'article 38, § 4, des lois coordonnées à la partie requérante et, le cas échéant, à la partie intervenante, qui disposent de quinze jours pour faire valoir leurs observations.

Après réception de ces informations et observations, le membre désigné de l'auditorat rédige un rapport sur l'application de la boucle. Ce rapport déposé, le président de la chambre fixe l'affaire.

§ 6. A défaut d'avoir reçu notification d'une décision correctrice dans le délai imparti, le greffier en chef, à la demande du membre de l'auditorat désigné, notifie à la partie adverse et à la partie intervenante que la chambre va statuer sur l'annulation de l'acte ou du règlement, à moins que dans un délai de quinze jours, l'une d'elles ne demande à être entendue.

Si aucune partie ne demande à être entendue, la chambre annule l'acte ou le règlement.

Si un partie demande à être entendue, le président ou le conseiller désigné convoque les parties à comparaître à bref délai. Entendu les parties et le membre de l'auditorat désigné en son avis, la chambre statue sans délai sur le recours en annulation. ".

Art. 9.L'article 86, alinéa 2, du même arrêté est complété par ce qui suit :

" Il peut être envoyé par porteur contre accusé de réception. ".

Art. 10.L'article 93 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Lorsqu'il apparaît que le recours en annulation est sans objet ou qu'il n'appelle que des débats succincts, le membre de l'auditorat désigné fait immédiatement rapport au président de la chambre saisie de l'affaire. Son rapport est notifié aux parties sans délai.

Lorsque, dans son rapport, l'auditeur désigné conclut à l'annulation, la partie adverse ou une partie intervenante peut, par une requête motivée, dans les quinze jours de la notification de ce rapport, demander l'application de l'article 14ter des lois coordonnées. Cette demande est notifiée aux autres parties. Celles-ci peuvent faire valoir leurs observations écrites dans un délai de quinze jours. Le membre de l'auditorat désigné rédige dans les quinze jours un rapport complémentaire limité à cet objet. Ce rapport est joint à la convocation.

Dans les quinze jours de la notification du rapport visé à l'alinéa 1er, la partie requérante ou une partie intervenante peut, par une requête motivée, demander l'application de l'article 35/1, de l'article 36, § 1er, alinéa 1er, première phrase, ou de l'article 36, § 1, alinéa 3, des lois coordonnées. Cette demande est jointe à la convocation.

Si le président de la chambre partage les conclusions du rapport, l'affaire est définitivement tranchée.

S'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être tranchée définitivement, il renvoie celle-ci à la procédure ordinaire. ".

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 2 avril 1991 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat en matière d'astreinte

Art. 11.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 2 avril 1991 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat en matière d'astreinte, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2007, les mots " d'injonction et " sont insérés entre les mots " matière " et " d'astreinte ".

Art. 12.Dans l'article 1er, 3°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2007, le mot " administrative " est abrogé.

Art. 13.L'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit :

" De la procédure ".

Art. 14.Dans le même arrêté, l'article 2 modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2007 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2. Lorsque la demande d'injonction n'a pas été formulée au plus tard dans le dernier mémoire d'un recours en annulation, elle est introduite après le prononcé de l'arrêt d'annulation par une requête signée par le requérant ou par un avocat satisfaisant aux conditions fixées par l'article 19, alinéa 4, des lois coordonnées.

La requête est datée et contient :

les nom, qualité, domicile ou siège du requérant ou, s'il n'a en Belgique ni domicile ni siège, élection de domicile en Belgique;

la référence de l'arrêt d'annulation;

l'objet de la requête ainsi qu'un exposé de nature à établir l'obligation de décision ou d'abstention qui découle de l'arrêt d'annulation;

le cas échéant, la preuve que le requérant a mis l'autorité en demeure, par une lettre recommandée, de prendre une nouvelle décision;

le cas échéant, le montant et les modalités de l'astreinte sollicitée. "

Art. 15.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3. La requête en astreinte est signée par le requérant ou par un avocat satisfaisant aux conditions fixées par l'article 19, alinéa 4, des lois coordonnées.

La requête est datée et contient :

les nom, qualité, domicile ou siège du requérant ou, s'il n'a en Belgique ni domicile ni siège, élection de domicile en Belgique;

la référence de l'arrêt portant annulation ou injonction;

l'objet de la requête ainsi qu'un exposé de nature à établir l'obligation de décision ou d'abstention qui découle de l'arrêt d'annulation;

le cas échéant, une copie de la décision par laquelle la partie adverse a violé l'obligation d'abstention découlant de l'arrêt d'annulation ou d'injonction. ".

Art. 16.Dans l'article 7 du même arrêté, le mot " dix " est remplacé par le mot " vingt ".

Art. 17.Dans l'article 11, alinéas 3 et 4, du même arrêté, les mots " d'imposition d'une astreinte " sont abrogés.

Art. 18.Dans l'article 17, alinéa 3, du même arrêté, les mots " articles 2 et 3 " sont remplacés par les mots " articles 2 ou 3 ".

Art. 19.Dans l'article 18 du même arrêté, les mots " à 92 " sont remplacés par les mots " et 91 ".

Art. 20.Dans le même arrêté, il est inséré un article 18/1 rédigé comme suit :

" Art. 18/1. L'astreinte ne peut dépasser un montant de 25.000 euros par infraction ou par jour d'infraction et un montant global de 1.000.000 d'euros en cas d'infraction unique. "

Art. 21.L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" En cas d'application de l'article 21, alinéa 5, des lois coordonnées, la chambre peut, soit d'office, soit à la demande de l'auditeur désigné ou d'une partie, après avoir entendu les parties et l'auditeur en son avis, imposer une astreinte à l'autorité qui n'introduit pas le dossier administratif requis. ".

Art. 22.L'intitulé du chapitre IV est remplacé par ce qui suit :

" De la modification de l'astreinte et de l'astreinte supplémentaire ".

Art. 23.L'article 20 du même arrêté est remplacé par l'article suivant :

" Art. 20. La requête en vue d'obtenir la modification d'une astreinte ou une astreinte supplémentaire est signée et datée et contient :

la référence de l'arrêt imposant une astreinte;

l'objet de la requête ainsi qu'un exposé à l'appui de la demande de modification de l'astreinte ou d'une astreinte supplémentaire. ".

Art. 24.L'article 21 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Le greffier en chef transmet sans délai une copie de la requête aux autres parties et à l'auditeur général ".

Art. 25.Dans l'article 22 du même arrêté, les mots " La personne visée à l'article 21, dispose " sont remplacés par les mots " Les autres parties disposent ".

Art. 26.Dans l'article 24 du même arrêté, le mot " dix " est remplacé par le mot " vingt ".

Art. 27.L'article 25 du même arrêté est complété par la phrase suivante :

" Les moyens attribués à ce fonds sont affectés à l'achat de matériel et à l'achat et la conception de logiciels informatiques pour le Conseil d'Etat. ".

Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat

Art. 28.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le 6°, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 2007, est abrogé.

Art. 29.L'article 3 du même arrêté est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. En cas d'extrême urgence, le requérant peut adresser une copie de la requête au Conseil d'Etat par télécopieur; il l'adresse aussi conformément aux articles 84 à 85bis du règlement général de procédure au plus tard le premier jour ouvrable qui suit. ".

Art. 30.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2007, est complété par les mots " ou de mesures provisoires ".

Art. 31.L'intitulé du titre II du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : " De la procédure ".

Art. 32.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 8. La demande de suspension ou de mesures provisoires contient, en plus des mentions qu'énumère l'article 2, § 1er, 2° et 4°, et 2, du règlement général de procédure :

l'intitulé " demande de suspension " ou " demande de mesures provisoires ", ou ces deux mentions, en plus, le cas échéant, de celle de " requête en annulation ";

l'indication de l'acte ou du règlement qui fait l'objet de la demande de suspension;

le cas échéant, la référence du recours en annulation dont la demande est l'accessoire;

un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l'urgence de la suspension ou des mesures provisoires demandées;

le cas échéant, la description des mesures provisoires sollicitées et un exposé des faits qui établit que les mesures provisoires sont nécessaires afin de préserver les intérêts de celui qui les demande;

le cas échéant, le montant et les modalités de l'astreinte demandée en application de l'article 17, § 8, des lois coordonnées.

Les articles 3 et 3bis du règlement général de procédure sont applicables. ".

Art. 33.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " requête unique " sont remplacés par les mots " demande de suspension ou de mesures provisoires ";

dans l'alinéa 2, les mots " la requête unique " sont remplacés par les mots " cette demande ".

Art. 34.Dans l'article 10, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2007, les mots " alinéa 3 " sont remplacés par les mots " alinéa 4 ".

Art. 35.A l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" A moins que la section du contentieux administratif n'ait été mise en possession du dossier administratif dans le cadre du recours en annulation, la partie adverse transmet au greffier en chef, dans les quinze jours de la notification de la demande, le dossier administratif complet, auquel elle peut joindre une note d'observations. Si l'intervention a déjà été accueillie, la partie intervenante dispose du même délai pour déposer une note d'observations. "

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Si le mémoire en réponse ou en intervention a déjà été déposé, la note d'observations ne porte que sur l'urgence ou la nécessité de la suspension ou des mesures provisoires sollicitées, ainsi que, le cas échéant, sur la balance des intérêts visée à l'article 17, § 2, des lois coordonnées. ".

Art. 36.Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2007, les mots " ou de mesures provisoires " sont insérés après les mots " de suspension ".

Art. 37.L'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2007, est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Sur le vu du rapport, le président de la chambre fixe par ordonnance la date de l'audience à laquelle la demande sera examinée par la chambre, sans préjudice de l'application de l'article 17, § 1er, alinéa 3, des lois coordonnées et de l'article 14septies du règlement général de procédure.

L'ordonnance de fixation est notifiée sans délai par le greffier en chef :

à l'auditeur général;

au demandeur;

à la partie adverse;

à la partie intervenante.

Le rapport est joint à la convocation.

§ 2. Par dérogation au § 1er, si le rapport propose de lancer la boucle administrative, il est procédé conformément à l'article 38, §§ 1er et 4, des lois coordonnées et à l'article 65/1, § 1er, du règlement général de procédure.

En cas d'accord de la partie adverse et si la chambre décide que la boucle peut être lancée, il est procédé conformément à l'article 38, §§ 1er et 4, des lois coordonnées et de l'article 65/1, §§ 4, 5 et 6, du règlement général de procédure. La chambre peut, en outre et par le même arrêt interlocutoire, suspendre l'exécution de l'acte ou du règlement, ou ordonner des mesures provisoires.

En cas de désaccord de la partie adverse ou si la chambre ne lance pas la boucle administrative, elle peut néanmoins statuer directement sur le recours en annulation.

§ 3. Si le rapport ne propose pas de lancer la boucle administrative mais examine tous les moyens, et si l'urgence est établie, il peut être procédé conformément à l'article 38, §§ 3 et 4, des lois coordonnées et à l'article 65/1, §§ 2, 4, 5 et 6, du règlement général de procédure. ".

Art. 38.L'article 15bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 26 juin 2000, est abrogé.

Art. 39.L'article 15ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 26 juin 2000 est abrogé.

Art. 40.L'article 15quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 2007, est abrogé.

Art. 41.L'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 16. § 1er. Dans le cas où l'extrême urgence est invoquée, la demande de suspension ou de mesures provisoires est datée et signée par la partie ou par un avocat satisfaisant aux conditions de l'article 19, alinéa 4, des lois coordonnées, et elle contient :

dans l'intitulé, la mention que la demande est introduite en " extrême urgence ";

les nom, qualité, domicile ou siège du demandeur, ainsi que le domicile élu visé à l'article 84, § 2, alinéa 1er, du règlement général de procédure;

le nom et le domicile ou le siège de la partie adverse;

la mention de l'acte ou du règlement qui fait l'objet de la demande;

si la requête en annulation n'a pas encore été introduite, un exposé des faits et des moyens de nature à justifier l'annulation de l'acte ou du règlement;

le cas échéant, si le mémoire en réplique ou ampliatif n'a pas encore été déposé, un exposé des moyens d'ordre public ou fondés sur des éléments du dossier administratif, inconnus du requérant au moment de l'introduction de son recours en annulation;

un exposé des faits justifiant l'extrême urgence;

le cas échéant, le montant et les modalités de l'astreinte demandée en application de l'article 17, § 8, des lois coordonnées.

Lorsque l'intitulé de la requête ne précise pas qu'il s'agit d'une demande de suspension d'extrême urgence, cette requête est traitée selon les règles prévues dans les chapitres Ier et II.

§ 2. Dans le cas où l'extrême urgence est invoquée, ni les articles 12 et 13, ni l'article 3quater du règlement général de procédure ne sont applicables.

Le président peut convoquer par ordonnance les parties ainsi que les personnes ayant intérêt à la solution de l'affaire, éventuellement à son hôtel, à l'heure indiquée par lui, même les jours de fête et de jour en jour ou d'heure à heure.

L'ordonnance est notifiée à l'auditeur général ou au membre de l'auditorat désigné par lui.

La notification mentionne le cas échéant si le dossier administratif a été déposé.

Si la partie adverse ne l'a pas encore transmis, elle dépose à l'audience le dossier administratif auquel elle peut joindre une note. Le président peut suspendre l'audience afin de permettre à l'auditeur et aux autres parties d'en prendre connaissance.

Le président peut ordonner l'exécution immédiate de l'arrêt. ".

Art. 42.L'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 17. La demande en intervention peut être introduite jusqu'à l'audience au cours de laquelle il sera statué sur la demande de suspension ou de mesures provisoires. ".

Art. 43.Dans l'article 19 du même arrêté, les mots " ou de mesures provisoires " sont insérés après les mots " de suspension ".

Art. 44.Dans l'article 21, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, le texte néerlandais est remplacé par ce qui suit :

" De zaak wordt aanhangig gemaakt bij de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak door het overzenden aan de hoofdgriffier van een door de voorzitter en de griffier van de kamer ondertekende uitgifte van het verwijzingsarrest. ".

Art. 45.L'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2007, est abrogé.

Art. 46.L'article 24 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 24. L'astreinte imposée en application de l'article 17, § 8, des lois coordonnées à l'autorité concernée est répartie conformément à l'article 36, § 5, alinéa 1er, des mêmes lois. ".

Art. 47.Le titre IV du même arrêté, les trois chapitres qu'il contient, et les articles 25, 26 et 28 à 33, du même arrêté, modifiés, en ce qui concerne les articles 25, 26, 29, 30 et 33, par l'arrêté royal du 25 avril 2007 et, en ce qui concerne l'article 32, par l'arrêté royal du 24 mai 2011, sont abrogés.

Art. 48.Dans l'article 41 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2007, les mots " article 17, § 3, alinéa 5 " sont remplacés par les mots " article 17, § 4, alinéa 3 ".

Art. 49.Dans l'article 42 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2007, les mots " , à l'exception de la requête unique " sont abrogés.

Chapitre 4.- Modification de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat

Art. 50.Dans l'article 4, 4°, de l'arrêté du l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, les mots "et de l'acte de désignation de ses organes, ainsi que de la preuve que l'organe habilité a décidé d'introduire le recours en cassation " sont abrogés.

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 51.Entrent en vigueur le 1er mars 2014 :

les articles 3, 6, 8, 9, 12, 13 et 38, 1°, de loi du [20] janvier 2014 portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat;<ERR, MB 13-02-2014, p. 12410>

le présent arrêté.

Art. 52.Notre ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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