Texte 2014000041

7 JANVIER 2014. - Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
6-2-2014
Numéro
2014000041
Page
10704
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-01-07/11
Entrée en vigueur / Effet
16-02-2014
Texte modifié
1989000145
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose la Directive 2013/1/UE du Conseil du 20 décembre 2012 modifiant la Directive 93/109/CE en ce qui concerne certaines modalités de l'exercice du droit d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un Etat membre dont ils ne sont pas ressortissants.

Art. 3.A l'article 1er, § 2, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, remplacé par la loi du 11 avril 1994, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots "de la Communauté européenne" sont chaque fois remplacés par les mots "de l'Union européenne";

dans l'alinéa 2, les mots "d'une décision individuelle en matière civile ou pénale," sont remplacés par les mots "d'une décision de justice individuelle ou d'une décision administrative, pour autant que cette décision puisse faire l'objet d'un recours juridictionnel,".

Art. 4.Dans l'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre premier de la même loi, les mots "de la Communauté européenne" sont remplacés par les mots "de l'Union européenne".

Art. 5.Dans l'article 8 de la même loi, remplacé par la loi du 16 juillet 1993, les mots "de la Communauté européenne" sont remplacés par les mots "de l'Union européenne".

Art. 6.Dans l'article 14 de la même loi, remplacé par la loi du 16 juillet 1993 et modifié par la loi du 11 avril 1994, les mots "de la Communauté européenne" sont remplacés par les mots "de l'Union européenne".

Art. 7.A l'article 21, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 1er, alinéa 2, les mots "de la Communauté européenne" sont remplacés par les mots "de l'Union européenne";

dans le § 2, alinéa 4, les mots "dans l'une ou l'autre Chambre" sont remplacés par les mots "par au moins un parlementaire dans l'une des assemblées parlementaires européenne, fédérale, communautaires ou régionales";

dans le § 2, l'alinéa 9 est remplacé par ce qui suit :

"Pour les candidats ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'acte d'acceptation comprend, pour chacun d'eux, une déclaration écrite et signée :

mentionnant sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa dernière adresse dans l'Etat membre d'origine et son adresse de résidence principale en Belgique;

attestant qu'il n'est pas en même temps candidat dans un autre Etat membre;

attestant également qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans l'Etat membre d'origine, par l'effet d'une décision de justice individuelle ou d'une décision administrative, pour autant que cette décision puisse faire l'objet d'un recours juridictionnel.";

le § 7 est remplacé par ce qui suit :

" § 7. Dès qu'une présentation de candidats, comprenant un ou plusieurs candidat(s) ressortissant(s) d'un autre Etat membre de l'Union européenne, est déposée entre les mains du président d'un bureau principal de collège, celui-ci transmet sans délai au ministre de l'Intérieur la liste des candidats et les déclarations écrites visés au § 2, alinéa 9.

Le ministre de l'Intérieur ou son délégué notifie la déclaration écrite visée au § 2, alinéa 9, aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine concerné, afin que celles-ci l'informent en retour si la personne intéressée n'est pas déchue de son droit d'éligibilité dans cet Etat.

Dès réception de ces informations, le ministre de l'Intérieur ou son délégué transmet celles-ci au président du bureau principal de collège concerné et au greffier de la Chambre des représentants.".

Art. 8.A l'article 22, alinéa 2, 4°, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2004, les modifications suivantes sont apportées :

les mots "les candidats belges résidant sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne qui n'ont pas inclus dans leur acte d'acceptation la déclaration visée à l'article 21, § 2, alinéa 7" sont remplacés par les mots "les candidats belges résidant sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne qui n'ont pas inclus dans leur acte d'acceptation la déclaration visée à l'article 21, § 2, alinéa 8";

les mots "les candidats ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne qui n'ont pas joint à leur acte d'acceptation la déclaration et l'attestation visées à l'article 21, § 2, alinéa 8, ou qui, sur base d'informations communiquées par l'Etat d'origine, ont été déchus du droit d'éligibilité dans cet Etat" sont remplacés par les mots "les candidats ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne qui, sur base des informations communiquées par l'Etat membre d'origine conformément à l'article 21, § 7, alinéa 2, ont été déchus du droit d'éligibilité dans cet Etat".

Art. 9.Dans l'article 32 de la même loi, remplacé par la loi du 16 juillet 1993, les mots "des Communautés européennes" sont remplacés par les mots "de l'Union européenne".

Art. 10.Dans l'article 33 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 14 avril 2009, les mots "de la Communauté européenne" sont remplacés par les mots "de l'Union européenne".

Art. 11.L'article 36, alinéa 2, 5°, de la même loi, abrogé par la loi du 26 juin 2000, est rétabli dans la rédaction suivante :

"5° de compléter l'article 178 par l'alinéa suivant :

"Lorsque l'information, visée à l'article 21, § 7, alinéa 3, relative à la déchéance du droit d'éligibilité d'un candidat ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, est transmise au bureau principal de collège concerné après l'arrêt définitif des listes de candidats et avant la proclamation publique des résultats de l'élection, le bureau procède conformément aux articles 172 et 173 comme si ce candidat n'avait pas figuré sur la liste sur laquelle il s'était porté candidat. Le candidat concerné, qui a perdu son droit d'éligibilité dans son Etat membre d'origine, ne peut être proclamé élu et aucune attribution du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation n'est faite en sa faveur. Il est toutefois tenu compte du nombre des bulletins marqués exclusivement en regard de son nom ou à la fois en tête et en regard de son nom pour déterminer le chiffre électoral de la liste sur laquelle il s'était porté candidat.";".

Art. 12.Dans l'article 39 de la même loi, modifié par la loi du 11 avril 1994, les mots "de la Communauté européenne" sont chaque fois remplacés par les mots "de l'Union européenne".

Art. 13.A l'article 41, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois du 16 juillet 1993 et du 5 mars 2004, les modifications suivantes sont apportées :

dans le 1°, les mots "des Communautés européennes" sont chaque fois remplacés par les mots "de l'Union européenne";

dans le 1° bis, les mots "de vote à la suite d'une décision individuelle, civile ou pénale dans son Etat d'origine" sont remplacés par les mots "d'éligibilité dans son Etat membre d'origine par l'effet d'une décision de justice individuelle ou d'une décision administrative, pour autant que cette décision puisse faire l'objet d'un recours juridictionnel".

Art. 14.Dans la même loi, il est inséré un article 43bis rédigé comme suit :

"Art. 43bis. Lorsque l'information, visée à l'article 21, § 7, alinéa 3, relative à la déchéance du droit d'éligibilité d'un candidat ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, est transmise au bureau principal de collège concerné et au greffier de la Chambre des représentants après la proclamation publique des résultats de l'élection, les procédures suivantes sont suivies :

si cette information est transmise avant la validation des opérations électorales visée à l'article 43, l'élection de l'élu, effectif ou suppléant, ne peut être validée. Il est procédé par la Chambre des représentants à une nouvelle répartition des sièges et à une nouvelle désignation des élus conformément à l'article 36, alinéa 2, 5° ;

si cette information est transmise après la validation des opérations électorales visée à l'article 43, l'élu, effectif ou suppléant, au Parlement européen perd de plein droit cette qualité.".

Art. 15.Dans l'article 45 de la même loi, rétabli par la loi du 11 avril 1994, les mots "de la Communauté européenne" sont remplacés par les mots "de l'Union européenne".

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