Texte 2014000028

6 JANVIER 2014. - Loi modifiant la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen et modifiant la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
31-1-2014
Numéro
2014000028
Page
8675
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-01-06/57
Entrée en vigueur / Effet
31-01-201425-05-201401-01-2015
Texte modifié
19940002731994000287
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen

Art. 2.A l'article 1er de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, 1°, les mots "pour les élections des Chambres fédérales" sont remplacés par les mots "pour l'élection de la Chambre des représentants";

l'alinéa 1er est complété par un 6° rédigé comme suit :

"6° une entreprise : toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations.";

dans l'alinéa 3, les mots "des Chambres fédérales" sont remplacés par les mots "de la Chambre des représentants".

Art. 3.L'article 2, § 4, de la même loi est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 4, § 1er, de la même loi, le mot "trois" est remplacé par le mot "quatre".

Art. 5.Dans l'article 4bis de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2006, les mots "de l'article 4bis" sont remplacés par les mots "des articles 14/2 à 14/4".

Art. 6.A l'article 5, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées :

dans la phrase introductive, le mot "trois" est remplacé par le mot "quatre";

dans le 5°, les mots "ni de messages payants sur internet" sont abrogés;

le paragraphe est complété par un 6° rédigé comme suit :

"6° ne peuvent recevoir de sponsoring dont le montant ou la valeur des produits par sponsor dépasse la somme de 2 .000 euros.".

Art. 7.A l'article 6 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, 3°, le mot "deux" est remplacé par le mot "cinq";

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

"Pour autant que le sponsoring soit mentionné dans leur déclaration de l'origine des fonds, ils s'engagent en outre à enregistrer l'identité des entreprises, des associations de fait et des personnes morales qui, en vue du financement des dépenses électorales, ont fait un sponsoring de 125 euros et plus, et à les communiquer, dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections, conformément à la procédure visée à l'alinéa 1er, 2°. ";

dans l'alinéa 3, devenant l'alinéa 4, les mots "à l'alinéa 2" sont remplacés par les mots "aux alinéas 2 et 3".

Art. 8.Dans l'article 7, alinéa 2, 1°, de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2004, les mots "relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques" sont abrogés.

Art. 9.L'article 7bis, première phrase, de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2004, est remplacé par ce qui suit :

"Le président de la Commission de contrôle communique sans délai à la Cour des Comptes, par pli recommandé, une copie des rapports qui lui ont été adressés conformément à l'article 94ter, § 2, du Code électoral en la chargeant de rendre, en application de l'article 1er, 5°, alinéa 2, dans un délai d'un mois, un avis concernant l'exactitude et l'exhaustivité de ces rapports.".

Art. 10.Dans l'article 8 de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2004, le § 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Le président de la Chambre de représentants communique sans délai un exemplaire du rapport, par pli recommandé, selon le cas, au parti politique ou à la personne à l'égard duquel la commission a pris la décision visée au § 2, alinéa 1er.

Il transmet également sans délai un exemplaire du rapport aux services du Moniteur belge, qui le publient dans les annexes du Moniteur belge dans les trente jours de sa réception.".

Art. 11.L'article 9 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mars 2009, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 9. § 1er. Si un parti politique omet de déposer une déclaration ou dépose tardivement une déclaration des dépenses électorales et de l'origine des fonds qui y ont été affectés, la Commission de contrôle inflige au parti politique concerné les sanctions suivantes :

une amende administrative de 1 .000 euros par jour de retard, avec un maximum de 30. 000 euros;

si la déclaration n'a pas été reçue après trente jours : saisie de la dotation visée à l'article 15 de la loi du 4 juillet 1989, jusqu'à la réception de la déclaration.

§ 2. Si la déclaration d'un parti politique de ses dépenses électorales et de l'origine des fonds qui y ont été affectés est erronée ou incomplète, la Commission de contrôle peut lui infliger les sanctions suivantes :

un avertissement assorti d'une demande de corriger ou de compléter les données dans les quinze jours;

si, à l'échéance des quinze jours suivant la réception de l'avertissement, aucun correctif n'a été reçu :

- une amende administrative de 1 .000 euros par jour de retard supplémentaire, avec un maximum de 30 .000 euros;

- au cas où le correctif n'aurait pas été reçu après trente jours de retard supplémentaires : saisie de la dotation visée à l'article 15 de la loi du 4 juillet 1989 jusqu'à la réception du correctif.

§ 3. En cas de dépassement du montant maximum autorisé visé à l'article 2, § 1er, la Commission de contrôle inflige au parti politique concerné une amende administrative égale au dépassement, toutefois avec un minimum de 25 .000 euros et un maximum correspondant à quatre fois la dotation mensuelle visée à l'article 15 de la loi du 4 juillet 1989.

§ 4. En cas de violation de l'article 2, § 1er, alinéa 3 ou 4, ou de toute subdivision de l'article 5, § 1er, la Commission de contrôle peut infliger au parti politique concerné une des sanctions suivantes :

- un avertissement;

- une amende administrative de 1 .000 euros à 250. 000 euros. En cas de récidive, l'amende administrative est doublée.

§ 5. Dans le cadre du présent article, la Commission de contrôle statue dans le respect des droits de la défense.".

Art. 12.A l'article 10 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mars 2009, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er, 3°, est remplacé par ce qui suit :

"3° quiconque aura omis de déclarer ses dépenses électorales et/ou l'origine des fonds dans le délai fixé à l'article 116, § 6, du Code électoral, ou aura fait une déclaration délibérément incomplète ou délibérément erronée;";

dans le § 1er, 4°, le mot "trois" est remplacé par le mot "quatre".

Art. 13.Dans l'article 11 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2004, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

"Chaque don de 125 euros et plus est transmis par voie électronique au moyen d'un virement, d'un ordre permanent ou d'une carte bancaire ou de crédit. Le montant total des dons au comptant par une seule et même personne ne peut dépasser 125 euros par année.".

Art. 14.Dans la même loi, il est inséré un article 11/1, rédigé comme suit :

"Art. 11/1. Les entreprises, les associations de fait et les personnes morales peuvent, en guise de sponsoring, c'est-à-dire en contrepartie d'une publicité, mettre des fonds ou des produits à la disposition de partis politiques et de leurs composantes, de leurs listes, de leurs candidats et de leurs mandataires politiques, à condition de respecter les prix du marché. L'identité des entreprises, des associations de fait et des personnes morales qui ont fait un sponsoring de 125 euros et plus, sous quelque forme que ce soit, aux partis politiques, leurs composantes, listes, candidats et mandataires politiques, est enregistrée chaque année, sans préjudice de l'obligation d'enregistrement visée à l'article 6, alinéa 3, de la présente loi et à l'article 116, § 6, alinéa 3, du Code électoral.".

Le parti politique qui accepte un sponsoring en violation de la présente disposition perd, à concurrence du double du montant du sponsoring, son droit à la dotation qui, en vertu du chapitre III de la loi du 4 juillet 1989 serait allouée à l'institution visée à l'article 22 de la même loi pendant les mois suivant la constatation de cette infraction par la Commission de contrôle.

Celui qui, en violation de la présente disposition, aura fait un sponsoring à un parti politique, à l'une de ses composantes - quelle que soit sa forme juridique -, à une liste, à un candidat ou à un mandataire politique ou celui qui, en qualité de candidat ou de mandataire politique aura accepté un sponsoring, sera puni d'une amende de 26 euros à 100.000 euros. Celui qui, sans être candidat ou mandataire politique, aura accepté un tel sponsoring au nom et pour compte d'un parti politique, d'une liste, d'un candidat ou d'un mandataire politique sera puni de la même sanction.

Le Livre Premier du Code pénal, en ce compris le Chapitre VII et l'article 85, est applicable à ces infractions.

Si le tribunal l'ordonne, le jugement peut être publié intégralement ou par extrait dans les journaux et hebdomadaires qu'il désigne.".

Art. 15.Dans l'article 11bis de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2004, les mots "6 et 11" sont remplacés par les mots "6, 11 et 11/1" et les mots "alinéa 2" sont remplacés par les mots "alinéas 2 et 3".

Chapitre 3.- Modifications de la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques

Art. 16.A l'article 1er de la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques, modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le 1°, les mots "pour les élections des Chambres fédérales" sont remplacés par les mots "pour l'élection de la Chambre des représentants";

b)l'article est complété par un 6° rédigé comme suit :

"6° une entreprise : toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations.".

Art. 17.L'article 2, § 7, de la même loi, renuméroté par la loi du 2 mars 2004, est abrogé.

Art. 18.Dans l'article 4, § 1er, de la même loi, le mot "trois" est remplacé par le mot "quatre".

Art. 19.Dans l'article 4bis de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2006, les mots "de l'article 4bis" sont remplacés par les mots "des articles 14/2 à 14/4".

Art. 20.A l'article 5, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées :

dans la phrase introductive, le mot "trois" est remplacé par le mot "quatre";

dans le 5°, les mots "ni de messages payants sur Internet" sont abrogés;

le paragraphe est complété par un 6° rédigé comme suit :

"6° ne peuvent recevoir de sponsoring dont le montant ou la valeur des produits par sponsor dépasse la somme de 2 000 euros.".

Art. 21.A l'article 6 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, 3°, le mot "deux" et remplacé par le mot "cinq";

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

"Pour autant que le sponsoring soit mentionné dans leur déclaration de l'origine des fonds, ils s'engagent en outre à enregistrer l'identité des entreprises, des associations de fait et des personnes morales qui, en vue du financement des dépenses électorales, ont fait un sponsoring de 125 euros et plus, et à les communiquer, dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections, conformément à la procédure visée à l'alinéa 1er, 2°. ";

dans l'alinéa 3, devenant l'alinéa 4, les mots "à l'alinéa 2" sont remplacés par les mots "aux alinéas 2 et 3".

Art. 22.A l'article 7, alinéa 2, 4°, de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2004, les mots "relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques" sont abrogés.

Art. 23.L'article 10, § 1er, 3°, de la même loi, remplacé par la loi du 25 juin 1998, est remplacé par ce qui suit :

"3° quiconque aura omis de déclarer ses dépenses électorales et/ou l'origine des fonds dans le délai fixé à l'article 116, § 6, du Code électoral, ou aura fait une déclaration délibérément incomplète ou délibérément erronnée;".

Art. 24.Dans l'article 11 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2004, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

"Chaque don de 125 euros et plus est transmis par voie électronique, au moyen d'un virement, d'un ordre permanent ou d'une carte bancaire ou de crédit. Le montant total des dons au comptant reçu d'une seule et même personne ne peut dépasser 125 euros par année.".

Art. 25.Dans la même loi, il est inséré un article 11/1, rédigé comme suit :

"Art. 11/1. Les entreprises, les associations de fait et les personnes morales peuvent, en guise de sponsoring, c'est-à-dire en contrepartie d'une publicité, mettre des fonds ou des produits à la disposition de partis politiques et de leurs composantes, listes, candidats et mandataires politiques, à condition de respecter les prix du marché. L'identité des entreprises, des associations de fait et des personnes morales qui ont fait don de 125 euros et plus, sous quelque forme que ce soit, aux partis politiques, leurs composantes, listes, candidats et mandataires politiques, est enregistrée chaque année, sans préjudice de l'obligation d'enregistrement visée à l'article 6, alinéa 3, de la présente loi et à l'article 116, § 6, alinéa 3 du Code électoral.

Le parti politique qui accepte un sponsoring en violation de la présente disposition perd, à concurrence du double du montant du sponsoring, son droit à la dotation qui, en vertu du chapitre III de la loi du 4 juillet 1989 serait allouée à l'institution visée à l'article 22 de la même loi pendant les mois suivant la constatation de cette infraction par la Commission de contrôle.

Celui qui, en violation de la présente disposition, aura fait un sponsoring à un parti politique, à l'une de ses composantes - quelle que soit sa forme juridique -, à une liste, à un candidat ou à un mandataire politique ou celui qui, en qualité de candidat ou de mandataire politique aura accepté un sponsoring, sera puni d'une amende de 26 euros à 100.000 euros. Celui qui, sans être candidat ou mandataire politique, aura accepté un tel sponsoring au nom et pour compte d'un parti politique, d'une liste, d'un candidat ou d'un mandataire politique sera puni de la même sanction.

Le Livre Premier du Code pénal, en ce compris le Chapitre VII et l'article 85, est applicable à ces infractions.

Si le tribunal l'ordonne, le jugement peut être publié intégralement ou par extrait dans les journaux et hebdomadaires qu'il désigne.".

Art. 26.A l'article 11bis de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2004, les modifications suivantes sont apportées :

dans la première phrase, les mots "6 et 11" sont remplacés par les mots "6, 11 et 11/1" et les mots "alinéa 2" sont remplacés par les mots "alinéas 2 et 3";

dans la deuxième phrase, le chiffre "11" est remplacé par les mots "6, 11 et 11/1".

Chapitre 4.- Entrée en vigueur

Art. 27.Les articles 4 à 7, 11 à 15, 18 à 21 et 23 à 26 entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

Les articles 2, 3, 8 à 10, 16, 17 et 22 entrent en vigueur le jour des élections des Parlements de communauté et de région en 2014.

Les articles 1er et 27 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

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