Texte 2014000015

5 JANVIER 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
17-1-2014
Numéro
2014000015
Page
3706
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-01-05/02
Entrée en vigueur / Effet
27-01-2014
Texte modifié
1992000149
belgiquelex

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers est complété par les alinéas suivants, rédigés comme suit :

" Les restrictions à la délivrance à des tiers d'extraits et de certificats des registres ne s'appliquent pas lorsque ceux-ci sont destinés à des fins de recherches généalogiques ou historiques ou à d'autres fins scientifiques et pour autant que les registres aient été clôturés depuis plus de 120 ans. Par dérogation à l'article 4, l'extrait ou le certificat ainsi obtenu peut également mentionner la filiation ascendante.

La délivrance à des tiers d'extraits et de certificats des registres qui ont été clôturés depuis moins de 120 ans, à des fins généalogiques ou historiques ou à d'autres fins scientifiques est autorisée avec le consentement écrit de la personne concernée. L'autorisation mentionne les finalités.

Si la personne concernée est décédée ou n'est plus saine d'esprit, ce consentement doit être donné par l'époux survivant ou le cohabitant légal survivant. Pour les mineurs, le consentement est donné par les parents ou le tuteur.

Si la personne concernée est décédée et n'a pas laissé d'époux survivant ou de cohabitant légal survivant ou si ce dernier n'est plus sain d'esprit, le consentement doit être donné par au moins l'un des descendants au premier degré de la personne concernée.

A défaut de descendants au premier degré ou si ceux-ci ne sont pas sains d'esprit ou sont décédés, il appartient alors au Collège des Bourgmestre et Echevins/communal de prendre une décision quant à la délivrance des extraits ou certificats.

Le consentement précité doit être présenté par le demandeur. Le consentement peut également comprendre l'autorisation de mentionner la filiation ascendante.

Si le demandeur ne connaît pas l'adresse de la personne devant donner son consentement, une lettre adressée à la personne dont le consentement est requis, peut être jointe à la demande, en vue d'obtenir celui-ci. La commune envoie alors cette lettre au destinataire, qui prend ensuite la décision de donner suite ou non à la requête du demandeur. La commune ne communique pas l'adresse du destinataire au demandeur.

Les communes peuvent délivrer les extraits et certificats au prix coûtant. "

Art. 2.Dans le même arrêté sont insérés les articles 5bis et 5ter, rédigés comme suit :

" Art. 5bis. La consultation par des tiers des registres qui ont été clôturés depuis plus de 120 ans, est autorisée à des fins généalogiques et historiques ou à d'autres fins scientifiques, qu'il s'agisse de registres papier ou de registres qui, en vue d'une conservation durable, ont été transférés sur un autre support d'information.

Les modalités de cette consultation sont fixées par le Collège communal ou le Collège des Bourgmestre et Echevins.

Art. 5ter. Les communes peuvent transférer leurs registres sur un autre support d'information et ce, en vue d'une conservation durable.

Les communes peuvent mettre les reproductions des registres qui ont été clôturés depuis plus de 120 ans à prix coûtant à la disposition de tiers lorsque celles-ci sont destinées à des fins généalogiques, historiques ou à d'autres fins scientifiques.

Ces tiers ne peuvent toutefois pas diffuser les reproductions obtenues. "

Art. 3.L'article 7 du même arrêté est complété par une disposition au point e), s'énonçant comme suit :

e)aux chercheurs qui justifient expressément d'un intérêt historique clair ou de tout autre intérêt scientifique. Dans ce cas, la liste peut également mentionner la filiation ascendante, et ce par dérogation à ce qui est stipulé à l'alinéa 1er.

Art. 4.Dans le même arrêté est inséré un article 10bis s'énonçant comme suit :

" Art. 10bis. La demande d'informations contenues dans les registres qui ont été clôturés depuis moins de 120 ans, et ce à des fins généalogiques ou historiques ou à d'autres fins scientifiques, au moyen soit d'extraits ou de certificats, soit de listes de personnes, doit être adressée au Collège communal ou au Collège des Bourgmestre et Echevins par requête motivée.

Cette requête comprend également l'engagement du demandeur à n'utiliser les informations obtenues qu'à des fins généalogiques ou historiques ou à d'autres fins scientifiques avec mention des éventuelles publications pour lesquelles ces informations seront utilisées.

Avant de donner son consentement, le Collège communal ou le Collège des Bourgmestre et Echevins peut, avant de communiquer les informations demandées tirées des registres de la population, solliciter auprès du demandeur tous renseignements complémentaires destinés à étayer le bien-fondé de la demande.

Art. 5.Entre l'article 10 et l'article 10bis du même arrêté, sont insérés les mots " Chapitre V - Dispositions diverses ".

Art. 6.Dans le même arrêté est inséré un article 12bis, s'énonçant comme suit :

" Art. 12bis. Le consultant en matière de sécurité de l'information et en protection de la vie privée visé à l'article 10 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, qui est désigné par la commune, est chargé du contrôle des consultations des registres de la population de la commune.

Un logging des consultations des registres de la population est également tenu sous la surveillance du consultant en sécurité susmentionné. "

Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 janvier 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

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