Texte 2014000008
Article 1er.L'article I.I.1er PJPol, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2005 et l'arrêté royal du 3 avril 2013, est complété par le 29° rédigé comme suit :
"29° "un acte de violence grave" : un acte de violence entraînant des conséquences physiques et/ou psychiques graves.".
Art. 2.Dans l'article VI.II.85 PJPol, modifié par l'arrêté royal du 12 janvier 2010, est inséré le 2° rédigé comme suit :
"2° en fait la demande lorsque, soit dans l'exercice de sa fonction soit en raison de sa seule qualité de membre du personnel de la police, il est victime d'un acte de violence grave;".
Art. 3.L'article VI.II.86 PJPol est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Par dérogation à l'alinéa 1er, la réaffectation visée à l'article VI.II.85, 2°, a lieu sur décision du ministre lorsque le membre du personnel est réaffecté dans un autre corps que le corps dont il fait partie au moment de la décision de réaffectation.".
Art. 4.L'article VI.II.88 PJPol, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2005 et l'arrêté royal du 12 janvier 2010, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Par dérogation à l'alinéa 1er, la réaffectation du membre du personnel visé à l'article VI.II.85, 2°, peut avoir lieu dans un autre corps que le corps dont il fait partie au moment de la décision de réaffectation. Une telle réaffectation est seulement possible moyennant l'accord des corps concernés. Cet accord est donné par le commissaire général en ce qui concerne la police fédérale ou par le chef de corps en ce qui concerne la police locale.".
Art. 5.L'article X.III.36 PJPol est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
"Par frais de procédure administrative, il y a lieu d'entendre notamment les frais des envois recommandés à la poste, les frais administratifs liés à la rédaction et à la délivrance des rapports médicaux, à l'impression des formulaires de déclaration des accidents ainsi que les honoraires du médecin qui assiste la victime lors de la parution devant l'office médico-légal.
Si, avant sa parution devant l'office médico-légal, le membre du personnel informe le service visé à l'article X.III.7 qu'il fera appel à un médecin qui l'assistera lors de la procédure auprès de l'office médico-légal, les honoraires sont directement payés au médecin concerné par l'autorité dont dépend le service visé à l'article X.III.7. A cette fin, le membre du personnel ou le médecin transmet l'état d'honoraires à l'autorité concernée.".
Art. 6.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.