Texte 2014000002

30 JANVIER 2014. - Arrêté ministériel modifiant l'AEPol en matière d'organisation du temps de travail et de congé annuel de vacances

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
11-2-2014
Numéro
2014000002
Page
12063
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-01-30/05
Entrée en vigueur / Effet
01-01-200921-02-2014
Texte modifié
2001001332
belgiquelex

Article 1er.Dans les articles VI.4bis, c), 4°, inséré par l'arrêté ministériel du 5 septembre 2005, VI.8, 4°, et VI.11, 4°, AEPol, les mots "VIII.IV.10, 1°, 4°, 5° et 6°, PJPol" sont à chaque fois remplacés par les mots "VIII.IV.10, 1°, 4° et 6°, PJPol".

Art. 2.Dans l'article VI.6, 2°, AEPol, les mots "VIII.X.16 PJPol" sont remplacés par les mots "VIII.X.16ter PJPol".

Art. 3.L' article VI.9 AEPol, modifié par l'arrêté ministeriel du 18 août 2008, est complété par le 18°, rédigé comme suit :

"18° le temps durant lequel le membre du personnel est en congé sur base de l'article VIII.IV.9bis PJPol.".

Art. 4.L' article VI.12 AEPol, modifié par l'arrêté ministeriel du 18 août 2008, est complété par le 18°, rédigé comme suit :

"18° le temps durant lequel le membre du personnel est en congé sur base de l'article VIII.IV.9bis PJPol.".

Art. 5.Dans l'article VIII.1er AEPol, les alinéas 2 à 4 sont abrogés.

Art. 6.Dans l'AEPol, il est inséré un article VIII.1erbis rédigé comme suit :

"Art. VIII.1erbis. Si le membre du personnel n'a pas pu prendre le congé annuel de vacances avant la date visée à l'article VIII.III.2, alinéa 1er, PJPol, en raison d'un refus du congé annuel de vacances, d'un congé de maternité ou d'une absence pour maladie entre le 1er janvier et le 31 mars de l'année suivant l'année pour laquelle le congé annuel de vacances est accordé, ce congé peut être pris jusqu'au 31 mars y compris de la deuxième année calendrier suivant l'année calendrier pour laquelle le congé annuel de vacances est accordé.".

Art. 7.Dans l'article VIII.2, alinéa 1er, AEPol, les mots", ainsi que, le cas échéant, de la décision visée à l'article VIII.1, alinéa 4," sont abrogés.

Art. 8.Les articles 5 jusqu'à 7 du présent arrêté produisent leurs effets le 1er janvier 2009.

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