Texte 2013207379

9 JANVIER 2014. - Arrêté royal relatif à l'indemnité en compensation du licenciement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-01-2014 et mise à jour au 20-09-2016)

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
20-1-2014
Numéro
2013207379
Page
4138
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-01-09/03
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2014
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Arrêté chômage : l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage.

Q : le facteur Q visé à l'article 99, 1° de l'arrêté chômage;

S : le facteur S visé à l'article 99, 2° de l'arrêté chômage;

de salaire horaire moyen : le salaire horaire qui comprend les composantes visées à l'article 2, alinéas 2 et 4 de l'arrêté royal du 10 juin 2001 dans lequel, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, la notion uniforme de "salaire journalier moyen" est déterminée et certaines dispositions légales sont harmonisées;

SBM : le salaire brut mensuel, il s'agit du montant obtenu en multipliant le salaire horaire moyen du travailleur par Q et par 4,3333. Le troisième chiffre après la virgule est supprimé et s'il est au moins égal à 5, le chiffre précédent est augmenté d'une unité;

Le salaire brut mensuel à temps plein, il s'agit du montant obtenu en multipliant le salaire horaire moyen du travailleur par S et par 4,3333. Le troisième chiffre après la virgule est supprimé et s'il est au moins égal à 5, le chiffre précédent est augmenté d'une unité;

Bonus : le montant de la diminution des cotisations personnelles pour la sécurité sociale à laquelle le travailleur peut prétendre en application de l'article 1er, § 2, 1° de l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, calculé sur le salaire mensuel brut à temps plein multiplié ensuite par Q et divisé par S. Le troisième chiffre après la virgule est supprimé et s'il est au moins égal à 5, le chiffre précédent est augmenté d'une unité;

PP : le précompte professionnel, il s'agit du montant obtenu en appliquant l'échelle II prévue en annexe III de l'arrêté royal pris en exécution du Code des Impôts sur les revenus, si le travailleur a la qualité de travailleur ayant charge de famille au sens de l'article 110 de l'arrêté chômage et en appliquant l'échelle I pour les autres travailleurs, sans prendre en compte les diminutions pour charge de famille;

A : la durée qu'aurait le délai de préavis ou de l'indemnité de congé correspondante du travailleur calculée sur la base de son ancienneté totale dans l'entreprise, en cas d'application exclusive de l'article 37/2, § 1, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, comme si l'ancienneté était située entièrement après le 31 décembre 2013, exprimée en jours calendrier et obtenue en multipliant le nombre de semaines par sept;

10°B1 : la durée du délai de préavis ou de l'indemnité de congé correspondante du travailleur calculée sur la base de son ancienneté dans l'entreprise acquise au 31 décembre 2013, en application de l'article 68 de la loi concernant l'introduction d'un statut unique en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence des ouvriers et employés, ainsi que les mesures d'accompagnement qui s'y rapportent, exprimée en jours calendrier;

11°B2 : la durée du délai de préavis ou de l'indemnité de congé correspondante du travailleur calculée sur la base de son ancienneté dans l'entreprise acquise depuis le 1er janvier 2014, en application de l'article 69 de la loi concernant l'introduction d'un statut unique en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence des ouvriers et employés, ainsi que les mesures d'accompagnement qui s'y rapportent, exprimée en jours calendrier et obtenue en multipliant le nombre de semaines par sept.

Art. 2.Le montant de l'indemnité en compensation du licenciement est obtenu en appliquant la formule suivante :

(A - B1 - B2) x [(SBM x 0,8693) + Bonus - PP)] / 30

Le troisième chiffre après la virgule est supprimé et s'il atteint au moins 5, le chiffre précédent est augmenté d'une unité.

Art. 3.En application des articles 44 et 46 de l'arrêté chômage, le travailleur n'a pas droit aux allocations pendant la période couverte par l'indemnité en compensation du licenciement. Cette période non indemnisable est exprimée dans le régime de six jours et est obtenue en arrondissant à l'unité supérieure le résultat de la formule :

(A - B1 - B2) x 6/7

Par dérogation à l'article 2, le travailleur qui a droit à l'indemnité de reclassement visée à l'article 36 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, dont le montant dépasse celui de l'indemnité de congé calculée en application de la loi précitée du 3 juillet 1978, a seulement droit à une indemnité en compensation du licenciement dont le montant brut est obtenu en augmentant le montant obtenu en application de la formule (A - B1 - B2) x (SBM / 30) du montant brut de cette indemnité de congé et en le diminuant du montant brut de l'indemnité de reclassement.

Le montant brut de l'indemnité en compensation du licenciement visée à l'alinéa précédent est converti en un montant net en appliquant la formule :

(Montant brut x 0,8693) + (Bonus x Montant brut/ SBM) - PP

Si l'alinéa 2 est appliqué, le travailleur n'a, en application de l'article 46 de l'arrêté chômage, pas droit aux allocations pendant une période exprimée dans le régime de six jours et obtenue en arrondissant à l'unité supérieure le résultat de la formule :

(Montant brut/ SBM) x 26

["1 La p\233riode non indemnisable vis\233e aux alin\233as pr\233c\233dents prend cours \224 partir du premier jour, hormis le dimanche, qui suit la p\233riode couverte par une r\233mun\233ration ou par une indemnit\233 de cong\233 due par l'employeur \224 la suite de la fin de l'occupation qui donne lieu \224 la demande d'une allocation en compensation du licenciement."°

La période non indemnisable visée aux alinéas précédents peut être proportionnée en application de l'article 46, § 4 de l'arrêté chômage.

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(1AR 2014-04-24/25, art. 1, 002; En vigueur : 01-06-2014)

Art. 3/1.[1 Le montant de l'indemnité en compensation du licenciement est payé par mois. A l'occasion de la demande d'allocations, le travailleur peut demander le paiement unique.

En cas de paiement mensuel, pour tous les jours de la période pour laquelle, en application de l'article 3, alinéa 1er, le travailleur n'a pas droit aux allocations, hormis les dimanches, un montant journalier obtenu en divisant le montant visé à l'article 2 par le résultat de la formule mentionnée à l'article 3, alinéa 1er, arrondi au cent supérieur, est octroyé.

En cas de paiement mensuel, pour tous les jours de la période, hormis les dimanches, pour laquelle, en application de l'article 3, alinéa 4, le travailleur n'a pas droit aux allocations, est octroyé un montant journalier obtenu en divisant le montant visé à l'article 3, alinéa 3 par le résultat de la formule mentionnée à l'article 3, alinéa 4, arrondi au cent supérieur.]1

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(1Inséré par AR 2014-04-24/25, art. 2, 002; En vigueur : 01-06-2014)

Art. 3/2.[1 Lorsque la période pour laquelle le travailleur n'a pas droit aux allocations est proportionnée conformément à l'article 3, alinéa 6, le montant journalier visé à l'article 3/1 est augmenté en :

multipliant par la durée hebdomadaire de travail qui précédait la diminution et en divisant par le facteur Q, visé à l'article 99, 1°, de l'arrêté chômage, dans l'hypothèse visée à l'article 46, § 4, alinéa 3, 1°, de l'arrêté chômage;

multipliant par le facteur S et en divisant par le facteur Q, visé à l'article 99, 2° et 1°, de l'arrêté chômage, facteurs qui s'appliquent au moment du désengagement, dans les hypothèses visées à l'article 46, § 4, alinéa 3, 2° et 4°, de l'arrêté chômage;

multipliant par (S x n/12) et en divisant par le facteur Q, visé à l'article 99, 2° et 1°, facteurs qui s'appliquent au moment du désengagement, dans les hypothèses visées à l'article 46, § 4, alinéa 3, 3°, de l'arrêté chômage. Dans ce cas, " n " correspond au nombre de demi-allocations auxquelles le travailleur a droit conformément à l'article 103 de l'arrêté chômage.

Le montant journalier augmenté en application de l'alinéa précédent, arrondi au cent supérieur, est octroyé pour tous les jours, hormis les dimanches, de la période pour laquelle le travailleur n'a pas droit aux allocations en application de l'article 46, § 4 de l'arrêté chômage.]1

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(1Inséré par AR 2014-04-24/25, art. 2, 002; En vigueur : 01-06-2014)

Art. 4.Pour l'application des articles 30 et 33 de l'arrêté chômage, la période couverte par l'indemnité en compensation du licenciement, déterminée en application de l'article 3, alinéa 1er ou 4, est considérée comme une période constituée de jours assimilés à des jours de travail au sens de l'article 38 de l'arrêté-chômage.

["1 Pour l'application de l'article 116 de l'arr\234t\233 ch\244mage, la p\233riode couverte par l'indemnit\233 en compensation du licenciement, d\233termin\233e en application de l'article 3, alin\233a 1er ou 4, le cas \233ch\233ant proportionn\233e conform\233ment \224 l'alin\233a 6, est consid\233r\233e comme une p\233riode de reprise du travail ou comme une p\233riode d'occupation."°

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(1AR 2014-04-24/25, art. 3, 002; En vigueur : 01-06-2014)

Art. 5.Le travailleur qui prétend à l'indemnité introduit à cet effet une demande au moyen d'un "certificat de chômage" - formulaire C4, établi en vertu des articles 137 et 138 de l'arrêté chômage.

La demande a lieu conformément aux articles 133, § 1er et 136 de l'arrêté chômage. Elle est introduite auprès d'un organisme de paiement, choisi par le travailleur conformément à l'article 132 de l'arrêté chômage.

L'introduction de la demande a lieu conformément aux règles déterminées en vertu de l'article 138, alinéa 1er, 2° et 4° et de l'alinéa 3 de l'arrêté chômage mais au plus tôt à partir du premier jour ouvrable, calculé dans le régime de six jours, qui suit la période couverte par une rémunération ou par une indemnité de congé due par l'employeur suite à la fin de l'occupation qui donne lieu à la demande d'indemnité et au plus tard :

soit le dernier jour du sixième mois, calculé de date à date, à partir du premier jour ouvrable susvisé où la demande peut être introduite;

soit le dernier jour du deuxième mois, calculé de date à date, après le jour de la première demande d'allocations comme chômeur complet située après la fin du contrat de travail sur base duquel l'indemnité en compensation du licenciement peut être accordée.

La demande est introduite auprès du bureau du chômage de l'Office compétent en vertu de l'article 142 de l'arrêté chômage. Ce bureau dispose notamment des compétences visées à l'article 139 de l'arrêté chômage.

Art. 5/1.[1 Le présent article est applicable si la vérification visée à l'article 139 de l'arrêté chômage donne lieu au constat:

d'une augmentation anormale de la rémunération du travailleur au cours du trimestre pendant lequel la fin du contrat de travail a lieu, ou au cours du trimestre précédent ou des trimestres suivants;

d'une augmentation anormale du nombre d'heures de travail du travailleur à temps partiel au cours du trimestre pendant lequel la fin du contrat de travail a lieu, ou au cours du trimestre précédent ou des trimestres suivants;

l'arrêt de la prépension à mi-temps en application de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps, au cours du trimestre pendant lequel la fin du contrat de travail a lieu, au cours du trimestre précédent ou des trimestres qui suivent la notification de la fin du contrat de travail;

l'arrêt prématuré d'un emploi de fin de carrière tel que visé par l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, au cours du trimestre pendant lequel la fin du contrat de travail a lieu, au cours du trimestre précédent ou des trimestres qui suivent la notification de la fin du contrat de travail.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, est considérée comme augmentation anormale de la rémunération:

l'augmentation qui n'est pas la conséquence de la liaison des salaires à l'index, de l'application d'augmentations salariales barémiques ou de l'exercice effectif d'une nouvelle fonction pendant au moins trois mois;

l'augmentation qui est la conséquence de l'exercice effectif d'une nouvelle fonction qui a été entamée moins de trois mois avant la fin du contrat de travail, sauf s'il est démontré que la nouvelle fonction ne peut pas avoir eu pour but d'obtenir des avantages sociaux plus élevés.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, est considérée comme augmentation anormale du nombre d'heures de travail:

l'augmentation qui se rapporte à des heures pendant lesquelles aucune prestation de travail réelle n'a été effectuée;

l'augmentation qui se rapporte à la période de préavis ou au calcul de l'indemnité de préavis.

En cas d'augmentation anormale de la rémunération et/ou du nombre d'heures de travail du travailleur, d'arrêt de la prépension à mi-temps ou d'arrêt prématuré d'un emploi de fin de carrière, le montant de l'indemnité en compensation du licenciement et la période couverte par celle-ci sont, conformément à l'article 6, alinéa 3, à nouveau fixés, avec application de l'article 149, § 1er, alinéa 1er, 4° de l'arrêté chômage, étant entendu que le facteur Q et la rémunération horaire moyenne sont déterminés sans tenir compte de l'augmentation anormale de la rémunération, de l'augmentation anormale du nombre d'heures de travail, de l'arrêt visé à l'alinéa 1er, 3° ou de l'arrêt prématuré visé à l'alinéa 1er, 4°.]1

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(1Inséré par AR 2016-09-11/03, art. 13, 003; En vigueur : 01-10-2016)

Art. 6.L'indemnité est octroyée conformément au Titre II, Chapitre V, Section III, de l'arrêté chômage si le dossier complet, dont il ressort que les conditions prévues dans la loi ou promulguées en vertu de celle-ci sont remplies, parvient au bureau du chômage compétent dans le délai indiqué à l'article 5, alinéa 3, sauf si le travailleur démontre qu'il était dans l'impossibilité d'introduire le dossier à temps

En cas de non-octroi de l'indemnité, le travailleur ne doit toutefois pas être convoqué afin d'être entendu conformément à l'article 144 de l'arrêté chômage.

La révision de la décision a lieu conformément au Titre II, Chapitre V, Section IV, de l'arrêté chômage.

Art. 7.Les dispositions du Titre II, Chapitres VII à IX, de l'arrêté chômage s'appliquent.

["1 Le paiement de l'indemnit\233 unique est effectu\233 par l'organisme de paiement au plus tard dans le d\233lai d'un mois \224 compter \224 partir du troisi\232me jour ouvrable qui suit le moment o\249 la d\233cision d'octroyer l'indemnit\233 a \233t\233 communiqu\233e \224 l'organisme de paiement."°

["1 Le paiement mensuel de l'indemnit\233 est effectu\233 par l'organisme de paiement \224 terme \233chu conform\233ment aux r\232gles d\233finies \224 l'article 161 de l'arr\234t\233 ch\244mage."°

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(1AR 2014-04-24/25, art. 4, 002; En vigueur : 01-06-2014)

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 9.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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