Texte 2013207188

21 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution des articles 400, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et des articles 12, 30bis et 30ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
27-12-2013
Numéro
2013207188
Page
102964
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-12-21/07
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2014
Texte modifié
2007003609
belgiquelex

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution des articles 400, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et des articles 12, 30bis et 30ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est remplacé par ce qui suit :

" arrêté royal portant exécution des articles 400, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et des articles 12, 30bis et 30ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l'article 6ter, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. "

Art. 2.Dans l'article 30 de l'arrêté royal portant exécution des articles 400, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et des articles 12, 30bis et 30ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les arrêtés du 17 juillet 2013 et du 22 octobre 2013, les mots " de la loi précitée du 27 juin 1969 et aux arrêtés royaux pris en exécution de l'article 6ter de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail " sont insérés entre les mots " suivant le cas, à l'article 30bis, § 7, " et les mots " , ou à l'article 30ter, § 7, de la loi précitée du 27 juin 1969 ".

Art. 3.Dans l'article 31 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

les mots " est inférieur à 25.000,00 EUR " sont remplacés par les mots " est inférieur à 30.000,00 EUR. ";

l'alinéa unique de cet article est complété par la phrase suivante : " De même, l'article 30bis, § 7, précité, n'est pas applicable aux entrepreneurs qui font appel à un et un seul sous-traitant, pour les travaux qui leurs sont concédés pour lesquels le montant total, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, est inférieur à 5.000,00 EUR. ".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Premier Ministre

E. DI RUPO

La Ministre des Affaires sociales,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK.

Le Ministre des Finances,

K. GEENS

Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la Fraude sociale et fiscale,

J. CROMBEZ.

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