Texte 2013207091
Article 1er.A l'article 34 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 mars 2013 les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 2, la première phrase est remplacée par ce qui suit :
" L'employeur qui, au cours d'un trimestre déterminé (T-2) a déclaré des cotisations dont le montant est égal ou supérieur à 4.000 euros est tenu de verser une provision pour le trimestre (T) au plus tard le 5 du mois qui suit chacun des mois de ce dernier trimestre. "
2°au même alinéa, les mots "Au cas où l'employeur concerné n'était pas redevable de cotisations au trimestre T-4 et/ou T-2," sont remplacés par les mots "Au cas où l'employeur concerné n'était pas redevable de cotisations au trimestre T-4 et que de ce fait la base de calcul des provisions procentuelles fait défaut, ou, l'employeur concerné n'était redevable d'aucune cotisation au trimestre T-2, ou l'employeur concerné n'était redevable d'aucune cotisation aux trimestres T-2 et T-4, alors".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 décembre 2013.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK