Texte 2013207064

12 DECEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant un uniforme de service pour les fonctionnaires affectés au contrôle itinérant de la perception de la taxe de circulation, de la taxe de mise en circulation et [ du prélèvement kilométrique ] et déterminant les marques distinctives des véhicules utilisés par ces fonctionnaires <ARW 2023-11-09/16, art.1, 002; En vigueur : 01-01-2024>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-2013 et mise à jour au 22-12-2023)

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
23-12-2013
Numéro
2013207064
Page
101876
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-12-12/07
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2014
Texte modifié
belgiquelex

TITRE Ier.- De l'uniforme de service des fonctionnaires de contrôle de la perception de la taxe de circulation, de la taxe de mise en circulation et [1 du prélèvement kilométrique ]1

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(1ARW 2023-11-09/16, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Article 1er.Les fonctionnaires [1 du Service public de Wallonie Finances ]1 affectés au contrôle itinérant de la perception de la taxe de circulation, de la taxe de mise en circulation et [1 du prélèvement kilométrique]1 sont tenus au port d'un uniforme de service correspondant au modèle défini à l'article 5.

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(1ARW 2023-11-09/16, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 2.Le port de l'uniforme de service est interdit en dehors de l'exercice de la fonction, sauf sur le chemin du travail.

Art. 3.Les fonctionnaires astreints au port de l'uniforme de service peuvent se le procurer, sans frais, ainsi que les accessoires.

Art. 4.La dotation individuelle ainsi que les modalités d'entretien et de renouvellement des pièces de vêtement constituant l'uniforme de service et ses accessoires sont réglées par arrêté du Ministre des Finances.

Art. 5.[1 L'uniforme de service des fonctionnaires affectés au contrôle itinérant de la perception de la taxe de circulation, de la taxe de mise en circulation et du prélèvement kilométrique est composé comme suit :

les éléments de base :

a)le parka imperméable est du modèle long et droit, confectionné dans un tissu imperméable de couleur bleue ;

b)le parka imperméable haute visibilité est du modèle long et droit, confectionné dans un tissu imperméable et fluorescent ;

c)le pantalon imperméable et le pantalon d'intervention sont de couleur bleue et pourvu de lignes fluorescentes ;

d)le polar est de couleur bleue ;

e)le pull commando est de couleur bleue et est muni d'une poche avant avec rabat et fermeture velcro et est pourvu d'une membrane coupe-vent et respirante ;

f)le polo à manches longues ou courtes de couleur bleue ;

g)le gilet haute visibilité fluorescent ;

h)le blouson est de couleur bleue ;

i)le pull léger à col en " V " de couleur bleue ;

j)la chemise à manches courtes de couleur bleue ;

les accessoires :

a)les chaussures ou les bottines, de sécurité ou d'intervention ;

b)le calot de couleur bleue ;

c)la casquette de couleur bleue ;

d)les gants et la ceinture ;

e)le bonnet ]1.

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(1ARW 2023-11-09/16, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 6.Les fonctionnaires sont identifiés par une nominette amovible accrochable sur le coeur des vestes, des pulls et des polos de l'uniforme de service. [1 La nominette est toujours visible et le matricule des fonctionnaires y est écrit sur fond bleu, en couleur argentée pour les fonctionnaires contrôleurs et en couleur dorée pour les fonctionnaires d'encadrement]1.

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(1ARW 2023-11-09/16, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 7.L'insigne est le Coq hardi de gueule tel que défini à l'article 2 du décret du 23 juillet 1998 déterminant le jour de fête et les emblèmes propres à la Région wallonne. Il est apposé sur le côté gauche de la nominette et des vestes des fonctionnaires. Le logo de [1 du Service public de Wallonie Finances]1 peut être apposé en complément sur cette nominette.

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(1ARW 2023-11-09/16, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2024)

TITRE II.- Des marques distinctives des véhicules destinés au contrôle de la perception de la taxe de circulation, de la taxe de mise en circulation et [1 du prélèvement kilométrique]1

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(1ARW 2023-11-09/16, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 8.Les véhicules utilisés par les fonctionnaires pour le contrôle de la perception de la taxe de circulation, de la taxe de mise en circulation et [1 du prélèvement kilométrique]1 portent sur leurs côtés gauche et droit les marques distinctives suivantes :

- l'inscription [1 CONTROLE ]1, de couleur amarante, rédigée en écriture de type futura book;

- l'insigne du Coq hardi d'argent surmontant l'inscription " Wallonie ", elle-même de couleur grise, rédigée en écriture de type futura book;

- l'inscription " Brigade de contrôle ", de couleur grise, rédigée en écriture de type futura book.

Ces véhicules portent sur le capot avant et sur la partie arrière l'insigne du Coq hardi d'argent surmontant l'inscription " Wallonie ", elle-même rédigée de couleur grise, en écriture de type futura book.

Le capot, les côtés et l'arrière du véhicule portent un marquage constitué de quatre bandes inclinées à 125 degrés. Chaque bande se compose de trois sections. La section centrale est de couleur amarante et d'une largeur minimale de dix centimètres et d'une largeur maximale de dix-sept centimètres. Les deux sections externes sont de couleur blanche réfléchissante et d'une largeur d'un centimètre.

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(1ARW 2023-11-09/16, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 9.Les véhicules utilisés pour le contrôle itinérant de la perception de la taxe de circulation, de la taxe de mise en circulation et [1 du prélèvement kilométrique ]1 peuvent être munis à l'avant, à l'arrière ou sur le toit d'un ou plusieurs feux clignotants, à éclats ou de gyrophares de couleur bleue. Ils peuvent être équipés d'un avertisseur sonore spécial de type bitonal ou tritonal.

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(1ARW 2023-11-09/16, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2024)

TITRE III.- De l'entrée en vigueur et des mesures d'exécution

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 11.Le Ministre des Finances est chargé de son exécution.

Namur, le 12 décembre 2013.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

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