Texte 2013207032
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Dans le Code du 31 mars 1936 des Droits de Succession, il est inséré un article 55quinquies, rédigé comme suit :
" Art. 55quinquies. La valeur des biens qu'obtiennent les ascendants de la succession du testateur est exemptée du droit de succession et du droit de mutation par décès lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1°les biens ont fait l'objet d'une donation entre vifs par ces ascendants au testateur avant son décès;
2°les biens se trouvent encore en nature dans la succession ou, lorsqu'ils ont été cédés, il existe encore une créance pour ces biens dans la succession;
3°le testateur est mort sans descendants.
L'exemption, visée à l'alinéa premier, ne s'applique que lorsque l'application du présent article est demandée expressément dans la déclaration de succession. ".
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 6 décembre 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports,
Ph. MUYTERS