Texte 2013206906
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 18, 1°, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, les mots "conformément au modèle fixé par le Roi" sont remplacés par les mots "conformément au modèle figurant dans le Règlement d'exécution (UE) n° 842/2011 de la Commission du 19 août 2011 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le Règlement (CE) n° 1564/2005".
Art. 3.Dans la même loi, il est inséré un article 29/1, rédigé comme suit :
" Art. 29/1. A l'exception des marchés constatés par une facture acceptée, l'article 10 s'applique aux marchés dont la dépense à approuver hors taxe sur la valeur ajoutée ne dépasse pas les seuils applicables mentionnés à l'article 29, § 1er. ".
Art. 4.Dans l'article 35 de la même loi, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 5.Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur respective et jusqu'au 30 juin 2013 :
1°les dispositions du chapitre 5 "Règles relatives à la motivation, l'information et aux voies de recours" de l'arrêté royal du 12 septembre 2011 fixant, en ce qui concerne la procédure de dialogue compétitif, l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et de ses règles d'exécution, ainsi que les modalités particulières d'application de cette procédure;
2°les dispositions du chapitre 2 "Règles relatives à la motivation, l'information et aux voies de recours" de l'arrêté royal du 24 janvier 2012 fixant l'entrée en vigueur de la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, ainsi que les règles relatives à la motivation, à l'information et aux voies de recours concernant ces marchés.
Art. 6.La présente loi produit ses effets le 1er juillet 2013, à l'exception de l'article 4 qui entre en vigueur le jour suivant la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 4 décembre 2013.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
E. DI RUPO
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM