Texte 2013206738

8 NOVEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant une subvention pour l'optimisation de l'encadrement de l'apprentissage en 2013

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
10-12-2013
Numéro
2013206738
Page
97997
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-11-08/16
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2013
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

arrêté du 14 décembre 2001 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, visé au décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen";

centres : les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, visés aux articles 36 à 38 inclus du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen";

conseil d'administration : le conseil d'administration de "Syntra Vlaanderen";

"Syntra Vlaanderen" : l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen", créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen".

Art. 2.La subvention, visée à l'article 19, 2°, de l'arrêté du 14 décembre 2001, comprend les frais des enseignants pour 5 660 heures de cours organisées dans l'année budgétaire t.

Les heures de cours, visées au premier alinéa, sont réparties de la manière suivante pour les cours suivants, visés à l'article 38 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009 relatif à l'apprentissage, visé au décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen" :

1 720 heures de cours pour le dédoublement des cours de formation à vocation professionnelle comptant au moins 18 élèves;

960 heures de cours pour l'organisation des cours de langues pour élèves allophones maîtrisant insuffisamment le néerlandais;

2 980 heures de cours pour l'organisation des cours de rattrapage pour les élèves ayant un retard scolaire.

Art. 3.Les heures de cours, visées à l'article 2, sont réparties entre les centres en tenant compte :

pour les heures de cours visées à l'article 2, deuxième alinéa, 1° : du nombre d'heures/apprenants des cours de formation à vocation professionnelle de la période i;

pour les heures de cours visées à l'article 2, deuxième alinéa, 2° : du nombre d'élèves au 1er novembre de l'année t-1 nés à l'étranger et n'ayant pas la nationalité belge ou néerlandaise ou n'ayant pas le néerlandais comme langue familiale, ainsi que du nombre d'heures/apprenants des cours de formation générale et à vocation professionnelle de la période i;

pour les heures de cours visées à l'article 2, deuxième alinéa, 3° : du nombre d'élèves au 1er novembre de l'année t-1 ayant suivi une formation préparatoire au buso ou n'ayant pas réussi le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, ainsi que du nombre d'heures/apprenants des cours de formation générale et à vocation professionnelle de la période i.

Au premier alinéa, il faut entendre par période i : la période allant du 1er juillet de l'année t-2 jusqu'au 30 juin de l'année t-1 inclus, t étant l'année budgétaire.

Les heures de cours attribuées à un centre et ne pouvant être affectées, sont réparties proportionnellement entre les autres centres aux mêmes fins.

Art. 4.Les centres intègrent dans le plan d'organisation, visé à l'article 16, § 3, 4°, de l'arrêté du 14 décembre 2001, l'affectation des heures de cours qui leur sont attribuées conformément au présent arrêté. Les subventions, visées au présent arrêté, sont attribuées sur la base de l'approbation du plan d'organisation par le conseil d'administration.

Art. 5.Sur la proposition du conseil d'administration, le subventionnement, visé à l'article 2, est réparti comme suit pour 2013 entre les centres :

"Syntra Antwerpen en Vlaams-Brabant" : 1.941 heures dont :

a)heures pour les cours, visés à l'article 2, deuxième alinéa, 1°;

b)heures pour les cours, visés à l'article 2, deuxième alinéa, 2°;

c)011 heures pour les cours, visés à l'article 2, deuxième alinéa, 3°;

"Syntra Brussel" : 50 heures dont :

a)heures pour les cours, visés à l'article 2, deuxième alinéa, 1°;

b)heures pour les cours, visés à l'article 2, deuxième alinéa, 2°;

c)heures pour les cours, visés à l'article 2, deuxième alinéa, 3°;

"Syntra Limburg" : 1.140 heures dont :

a)heures pour les cours, visés à l'article 2, deuxième alinéa, 1°;

b)heures pour les cours, visés à l'article 2, deuxième alinéa, 2°;

c)heures pour les cours, visés à l'article 2, deuxième alinéa, 3°;

"Syntra Midden-Vlaanderen" : 1.643 heures dont :

a)heures pour les cours, visés à l'article 2, deuxième alinéa, 1°;

b)heures pour les cours, visés à l'article 2, deuxième alinéa, 2°;

c)heures pour les cours, visés à l'article 2, deuxième alinéa, 3°;

"Syntra West" : 886 heures dont :

a)heures pour les cours, visés à l'article 2, deuxième alinéa, 1°;

b)heures pour les cours, visés à l'article 2, deuxième alinéa, 2°;

c)heures pour les cours, visés à l'article 2, deuxième alinéa, 3°.

Art. 6."Syntra Vlaanderen" surveille l'affectation correcte des subventions allouées aux centres conformément au présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.

Art. 8.Le Ministre flamand ayant la formation professionnelle dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 novembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports,

Ph. MUYTERS

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