Texte 2013206541
Article 1er.[1 Pour l'année 2014, les montants des produits des réductions de cotisation patronale visés à l'article 35, § 5 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés sont fixés comme suit :
- Fonds pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone : 9.416.223,46 euros;
- Fonds pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande : 32.897.864,65 euros;
- Fonds pour les établissements et services d'éducation et d'hébergement : 2.032.945,93 euros, diminué de 51.541,57 euros de moyens non récurrents au 31 décembre 2012;
- Fonds pour les établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande : 50.520.644,15 euros;
- Fonds pour les établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française : 26.901.985,62 euros;
- Fonds pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux de Flandre : 27.198.334,56 euros;
- Fonds social bruxellois "Maribel social" pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté : 2.596.282,96 euros, diminué de 1.183,10 euros de moyens non récurrents au 31 décembre 2012;
- Fonds social pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté (Wallonie) : 11.278.876,40 euros;
- Fonds pour le secteur socioculturel : 2.834.301,66 euros;
- Fonds Social Maribel social du secteur socioculturel de la Communauté flamande: 22.655.622,34 euros;
- Fonds Social Maribel social du secteur socioculturel des Communautés française et germanophone: 15.938.496,64 euros;
- Fonds Maribel social pour les établissements et les services de santé: 306.837.677.68 euros;
- Fonds Maribel social pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé : 13.449.744,13 euros;
- Fonds Maribel social pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé: 9.481.960,53 euros;
- Fonds Maribel social visé à l'article 35, § 5, C de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés: 320.097.869,46 euros, majoré de 38.720.000 euros.]1
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(1AR 2014-04-19/05, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.