Texte 2013206444
Article 1er.Dans l'article 27, § 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 2007 portant exécution de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Le Comité de gestion du Fonds peut toutefois décider pour des conventions collectives de travail qui sont déposées moins de six mois mais plus de trois mois avant la fermeture de payer le complément d'entreprise sous les conditions suivantes :
- la convention collective de travail a été contresignée au plus tard avant son dépôt par une organisation représentative d'employeurs, ou;
- la convention collective de travail a été approuvée par le Ministre fédéral qui a l'emploi et le travail dans ses attributions, après avis unanime de la Commission visée à l'article 18, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, dans la mesure où l'entreprise démontre qu'au moment de la signature de la convention collective de travail le plan de restructuration a été soumis pour avis au commissaire, ou à défaut au réviseur d'entreprise ou l'expert-comptable externe. Dans son avis écrit le commissaire, ou à défaut le réviseur d'entreprise ou l'expert-comptable externe, reflétera si le plan de restructuration qui lui a été soumis est basé sur des prévisions fondées et sérieuses établies par l'entreprise. "
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2013.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi
Mme M. DE CONINCK