Texte 2013206443
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1°au 15°, § 1er :
a)au b.2, les mots " durant neuf ans à partir de la reprise de cette nouvelle unité de production laitière ou jusqu'au 31 mars 2015 pour les reprises après le 31 mars 2007, " sont abrogés;
b)auc, les mots " durant au moins neuf ans à partir de la date de transfert de la quantité de référence ou jusqu'au 31 mars 2015 en cas de reprise après le 31 mars 2007, " et les mots " Durant ces 9 ans ou jusqu'au 31 mars 2015 pour les reprises après le 31 mars 2007, " sont abrogés;
c)au d, les mots " durant ces neuf ans ou jusqu'au 31 mars 2015 pour les reprises après le 31 mars 2007, ", " , durant neuf autres années, " et " Toutefois, durant ces 9 ans ou jusqu'au 31 mars 2015 pour les reprises après le 31 mars 2007, " ainsi que les mots " à un producteur qui est son parent ou allié au premier degré, son parent collatéral au second degré ou son conjoint " et " De même, durant ces neufs autres années ou jusqu'au 31 mars 2015 pour les reprises après le 31 mars 2007, " sont abrogés;
d)au e, les mots " durant ces mêmes neuf années, " sont abrogés.
2°au 17° :
a)au 3), les mots " pendant 9 ans ou jusqu'au 31 mars 2015 pour les créations après le 31 mars 2007 " sont abrogés;
b)le 5) est abrogé;
c)au 6), les mots " jusqu'au 31 mars 2015, sauf en cas de force majeure ou de libération de tout ou partie de la quantité de référence, " et les mots " et qui est son parent ou allié au premier degré ou son parent collatéral au second degré ou son conjoint " sont abrogés;
d)au 7), les mots " jusqu'au 31 mars 2015, " sont abrogés.
Art. 2.A l'article 4, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées :
a)la phrase " Elles ne peuvent être prises en considération que si les conditions suivantes sont remplies : " est abrogée;
b)le 1° est abrogé;
c)le 2° est abrogé;
d)le 3° est abrogé.
Art. 3.A l'article 5, b, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mars 2012, les mots " , tant avant le 1er avril 2006 qu'ultérieurement, et ce jusqu'au 31 mars 2015 " sont abrogés.
Art. 4.A l'article 9 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er :
a)à l'alinéa 1er, les mots " qui ne sont pas, entre eux, parents ou alliés au premier degré, parents collatéraux au second degré ou conjoints " sont abrogés;
b)à l'alinéa 2, 1°, les mots " d'un preneur, personne physique, parent ou allié au premier degré, parent collatéral au second degré ou conjoint du cédant ou " sont insérés entre les mots " 1° lorsque le transfert s'opère soit au profit " et les mots " d'un groupement de personnes physiques ";
c)à l'alinéa 2, 1°, les mots " tel que défini à l'article 1er, 7°, c ", " telle que définie à l'article 1er, 7°, b.1 et b.2, ", " préalablement à ce transfert " et toute la disposition du tiret 1er sont abrogés;
2°le paragraphe 2 est abrogé;
3°au paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :
a)aux 1° et 2°, les mots " et qui n'a pas été agriculteur à titre principal sans discontinuer durant les trois périodes précédentes " sont abrogés;
b)au 4°, les mots " lorsque le cessionnaire est déjà, préalablement à la reprise de quota, producteur laitier; " sont insérés entre les mots " Cette disposition n'est pas d'application " et les mots " en cas de transfert d'une exploitation en vertu de l'article 1er, point 15°, g, ".
Art. 5.L'article 10 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mars 2012, est abrogé.
Art. 6.A l'article 16 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009, la modification suivante est apportée : le mot " Toute " est remplacé par les mots " Sous réserve des dispositions des articles 4 et 15, toute ".
Art. 7.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.