Texte 2013206338

29 OCTOBRE 2013. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 337/2, § 3, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 en ce qui concerne la nature des relations de travail qui se situent dans le cadre de l'exécution des activités qui ressortent du champ d'application de la sous-commission paritaire pour les autobus et autocars

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
26-11-2013
Numéro
2013206338
Page
87289
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-10-29/06
Entrée en vigueur / Effet
06-12-2013
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux relations de travail qui se situent dans le cadre de l'exécution des activités énumérées à l'article 2 de l'arrêté royal du 22 janvier 2010 instituant des sous-commissions paritaires du transport et de la logistique et fixant leur dénomination et leur compétence.

Art. 2.Les critères visés à l'article 337/2, § 1er, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 sont remplacés comme suit :

a)défaut, dans le chef de celui qui effectue le transport, d'un quelconque risque financier ou économique, comme c'est notamment le cas :

- à défaut de responsabilité à propos du respect de la législation relative au transport rémunéré de personnes par autobus ou autocar, ou,

- à défaut de responsabilité à propos du respect de la législation relative à l'accès à la profession ou au marché, ou,

- à défaut de responsabilité à propos de l'état technique des véhicules ou de leur contrôle technique;

b)défaut dans le chef de celui qui effectue le transport, de responsabilité et de pouvoir de décision concernant les moyens financiers de l'entreprise;

c)défaut, dans le chef de celui qui effectue le transport, de pouvoir de décision concernant la politique d'achat de l'entreprise;

d)défaut, dans le chef de celui qui effectue le transport, de pouvoir de décision concernant la politique des prix de l'entreprise, sauf si les prix sont légalement fixés;

e)la garantie du paiement d'une indemnité fixe quel que soient les résultats de l'entreprise ou le volume des prestations fournies dans le chef de celui qui effectue le transport;

f)ne pas être soi-même l'employeur de personnel recruté personnellement et librement ou ne pas avoir la possibilité d'engager du personnel ou de se faire remplacer pour l'exécution du transport convenu;

g)ne pas apparaître comme une entreprise vis-à-vis d'autres personnes;

h)travailler dans des locaux d'entreprise ou avec du matériel dont on n'est pas le propriétaire ou le locataire, comme c'est notamment le cas lorsqu'il est travaillé avec du matériel dont celui qui effectue le transport n'est pas le propriétaire, qu'il n'a pas pris en leasing ou qu'il n'a pas acquis à crédit;

Art. 3.Le Premier Ministre, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, le 29 octobre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

E. DI RUPO

La Ministre des Affaires sociales,

Mme L. ONKELINX

La Ministre des Indépendants,

Mme S. LARUELLE

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale,

J. CROMBEZ

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