Texte 2013206335
TITRE Ier.- Disposition introductive
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II.- Modification de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
Art. 2.L'article 2, § 1er, 3°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est complété par les mots :
" , dans ce cas Il peut aussi prévoir, pour les employeurs et les utilisateurs des travailleurs précités des modalités spéciales d'application dérogeant à certaines des dispositions de la présente loi; ".
TITRE III.- Modification de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions
Art. 3.L'article 9bis de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, inséré par la loi du 24 décembre 2002 et modifié par la loi du 28 juillet 2011, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
" Une application électronique est mise à disposition par l'institution :
1°pour permettre aux travailleurs visés à l'article 5bis, § 3, employés dans le statut visé à l'article 31ter de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969, de consulter les données visées à l'article 5bis, § 3 :
2°pour permettre aux employeurs visés à l'article 5bis, § 3, de consulter le nombre de jours durant lequel le travailleur occasionnel peut encore être employé dans le statut visé à l'article 31ter de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969, ainsi que de consulter le nombre de jours durant lequel il peut encore engager des travailleurs occasionnels, conformément à l'article 31ter du même arrêté royal du 28 novembre 1969. "
Art. 4.Dans l'article 9quinquies du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 1er juillet 2006, les mots "aux articles 5bis, alinéa 1er, second tiret, et 6, alinéa 1er, 6°, second tiret" sont remplacés par les mots "à l'article 5bis, § 2, alinéa 1er, 2°, et § 3, alinéa 1er, 1°, et à l'article 6, alinéa 1er 6°, 2°".
TITRE IV.- Modification de l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de "rémunération journalière moyenne" en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales
Art. 5.A l'article 2 de l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de "rémunération journalière moyenne" en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales, l'alinéa 2 est complété comme suit :
" Pour les travailleurs visés à l'article 31ter, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est considéré comme rémunération journalière moyenne, le salaire visé à l'article 41bis de l'arrêté royal précité. "
TITRE V.- Modification du Code des impôts sur les revenus
Art. 6.L'article 171, 1°, e), du Code des impôts sur les revenus 1992, abrogé par la loi du 28 avril 2003, est rétabli dans la rédaction suivante :
" e) les rémunérations pour des prestations faites durant au maximum 50 jours par année et qui sont payées ou attribuées aux travailleurs occasionnels occupés chez un employeur ressortissant de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou ressortissant de la Commission paritaire pour le travail intérimaire si l'utilisateur relève de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière pour autant que l'employeur et le travailleur concluent un contrat de travail pour une durée déterminée ou un contrat de travail pour un travail nettement défini pour un maximum de 2 jours consécutifs et pour lesquelles les cotisations sociales sont calculées sur un forfait horaire ou journalier visé à l'article 31ter, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs s'applique; ".
TITRE VI.- Entrée en vigueur
Art. 7.La présente loi produit ses effets le 1er octobre 2013, à l'exception du titre 4 qui produit ses effets le 1er octobre 2013 pour les risques qui surviennent à partir de cette date.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2013.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
E. DI RUPO
La Ministre des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK
Le Ministre des Finances,
K. GEENS
Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale,
J. CROMBEZ
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM