Texte 2013206324

12 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal relatif à l'occupation des travailleurs occasionels dans le secteur de l'horeca

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
27-11-2013
Numéro
2013206324
Page
92156
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-11-12/06
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2013
Texte modifié
20020229011969112813
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

Article 1er. A l'article 8bis, § 3, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les mots "l'article 8quater" sont remplacés par les mots "l'article 31ter".

Art. 2.Dans l'article 17bis, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 septembre 2011, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 3.A l'article 31bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 30 avril 2007 et modifié par l'arrêté du 30 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

a)le paragraphe 2 est abrogé;

b)dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "aux §§ 1er et 2" sont remplacés par les mots "au paragraphe 1er";

c)dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots "visée aux §§ 1er, 2 et 3" sont remplacés par les mots "visée aux paragraphes 1er et 3";

d)dans le paragraphe 4 les mots "à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou" sont abrogés.

Art. 4.L'article 31ter du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 17 novembre 2005, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 31ter. Un travailleur occupé chez un employeur ressortissant de la commission paritaire de l'industrie hôtelière ou ressortissant de la commission paritaire pour le travail intérimaire si l'utilisateur relève de la commission paritaire de l'industrie hôtelière est, pour l'application de cet article, considéré comme un travailleur occasionnel pour autant que l'employeur et le travailleur concluent un contrat de travail pour une durée déterminée ou un contrat de travail pour un travail nettement défini pour un maximum de 2 jours consécutifs.

Pour le travailleur qui preste ses premiers 50 jours par an dans le statut susmentionné et pour l'employeur ou, si l'employeur relève de la commission paritaire pour le travail intérimaire, l'utilisateur qui fait appel à des travailleurs occasionnels cette année pour les premiers 100 jours, les cotisations dues pour ces travailleurs occasionnels à l'égard desquels l'employeur ou l'utilisateur fait usage de l'article 5bis, § 3, 1° ou 2°, de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, dénommés ci-après travailleurs occasionnels, sont calculées sur un forfait de respectivement 7,5 euros par heure commencés sans pouvoir dépasser 45 euros ou 45 euros par bloc journalier.

Les montants sont indexés conformément aux dispositions de l'article 32, § 4, et adaptés conformément aux dispositions de l'article 32bis, § 1er.

L'employeur qui relève de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière doit, sauf s'il fait usage de l'article 5bis, § 3, 1° de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, tenir un registre de mesure du temps de travail visé à l'article 4, § 3, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux en y mentionnant les travailleurs occasionnels.

Sans préjudice de l'alinéa 2 de cet article, lorsque la déclaration immédiate pour l'emploi a été faite pour un bloc journalier, conformément à l'article 5bis, § 3, 2°, de l'arrêté royal du 5 novembre 2002, alors que le registre de mesure du temps de travail, visé à l'article 4, § 3, de l'arrêté royal précité, comporte l'indication selon laquelle le travailleur a presté plus d'heures ainsi que lorsque les prestations effectives dépassent le nombre d'heures déclarés, les cotisations dues pour les travailleurs occasionnels sont calculées sur le bloc journalier forfaitaire de 45 euros, indexés conformément aux dispositions de l'article 32, § 4, et adaptés conformément aux dispositions de l'article 32bis, § 1er.

Les cotisations dues pour les travailleurs occasionnels se calculent sur les rémunérations réelles, sans que celles-ci puissent être inférieures aux rémunérations forfaitaires journalières visées à l'article 25 pour la fonction que le travailleur occupe, si ledit article lui avait été applicable :

lorsque l'employeur qui n'en est pas dispensé, en vertu de l'alinéa 4, ne détient pas ou ne tient pas de manière journalière le registre de mesure du temps de travail visé à l'article 4, § 3, de l'arrêté royal n° 5 précité du 23 octobre 1978;

lorsque l'employeur ne réalise pas de manière journalière la déclaration visée à l'article 5bis, § 3, de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi. "

Les cotisations dues pour les travailleurs occasionnels se calculent sur la rémunération forfaitaire à laquelle le travailleur occasionnel aurait eu droit s'il avait été déclaré conformément à l'article 25, sous la fonction "Maître d'hôtel", sous le numéro de référence 211B, comme prévu à l'article 2 de l'arrêt ministériel du 30 avril 2007 portant exécution de l'article 25, § 1er, alinéas 1er et 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, si le contingent de 50 jours accordé au travailleur ou le contingent de 100 jours accordé à l'employeur est dépassé.

Art. 5.Dans le même arrêté il est inséré un article 41bis rédigé comme suit :

" Art. 41bis. Les droits sociaux des travailleurs occasionnels, au sens de l'article 31ter, alinéa 2, des employeurs ressortissant de la commission paritaire de l'industrie hôtelière ou ressortissant de la commission paritaire pour le travail intérimaire, lorsque l'utilisateur relève de la commission paritaire de l'industrie hôtelière, sont calculés sur base de la rémunération forfaitaire pour des prestations non réparties sur 6 jours par semaine et ce, quelque soit le régime de travail, à laquelle le travailleur occasionnel aurait eu droit s'il avait été déclaré conformément à l'article 25, sous la fonction Garçon/Serveuse café, sous le numéro de référence 206C, comme prévu à l'article 2 de l'arrêt ministériel du 30 avril 2007 portant exécution de l'article 25, § 1er, alinéas 1er et 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Pour le calcul des droits, cette rémunération forfaitaire est proratisée selon les heures prestées sur base de 7,6 heures par jour. "

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions

Art. 6.A l'article 5bis de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, inséré par l'arrêté royal du 14 octobre 2005 et remplacé par l'arrêté royal du 30 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

a)le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Pour l'application du présent arrêté on entend par travailleurs occasionnels les travailleurs visés à l'article 8bis et l'article 31ter, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. ";

b)le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. L'employeur ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou à la commission paritaire pour le travail intérimaire si l'utilisateur relève de la commission paritaire de l'industrie hôtelière, communique de manière journalière, pour les travailleurs occasionnels, visés à l'article 31ter de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 qu'il occupe, en même temps que les données énumérées à l'article 4, les données suivantes :

soit l'heure du début de la prestation et l'heure de fin de prestation;

soit l'heure de début de prestation dans le cas d'un bloc journalier.

Le bloc journalier correspond aux prestations de 6 heures et plus.

L'employeur qui relève de la commission paritaire pour le travail intérimaire et qui emploie des travailleurs occasionnels chez un utilisateur qui relève de la commission paritaire de l'industrie hôtelière, est obligé de mentionner le numéro d'entreprise et la commission paritaire de l'utilisateur. "

Art. 7.L'article 9octies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 30 avril 2007, est abrogé.

Chapitre 3.- Entrée en vigueur et exécution

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2013.

Art. 9.Le Premier Ministre, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

E. DI RUPO

La Ministre des Affaires sociales,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

Le Secrétaire d'Etat de la Lutte contre la fraude sociale et fiscale,

J. CROMBEZ

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