Texte 2013206292

7 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'article 46, § 3, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
21-11-2013
Numéro
2013206292
Page
86520
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-11-07/26
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2014
Texte modifié
1967033001
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 46, § 3, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, inséré par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et modifié par les arrêtés royaux du 30 décembre 2009 et du 4 mars 2012, l'alinéa 1er est remplacé par les alinéas suivants :

" Lorsqu'un employé occupé chez un même employeur diminue le nombre moyen d'heures hebdomadaires prestées, cet employeur procède, avec le paiement de la rémunération afférente au mois de décembre de l'année de vacances, à la liquidation du pécule de vacances comme indiqué aux alinéas suivants.

L'employeur paie à l'employé le simple pécule de vacances correspondant aux jours de vacances non pris. Ce simple pécule de vacances est égal à 7,67 pc. des rémunérations brutes gagnées chez cet employeur durant l'exercice de vacances, éventuellement augmentées d'une rémunération fictive pour les jours d'interruption de travail assimilés à des journées de prestations effectives de travail, diminuées du simple pécule de vacances que l'employé a déjà reçu et qui a été calculé sur base du régime de travail de l'employé au moment où il a pris ses vacances.

L'employeur paie également avec le paiement de la rémunération du mois de décembre de l'année de vacances le double pécule de vacances. Ce double pécule de vacances est égal à 7,67 pc. des rémunérations brutes gagnées chez cet employeur durant l'exercice de vacances, éventuellement augmenté d'une rémunération fictive pour les jours d'interruption de travail assimilés à des jours de prestations effectives, diminuées du double pécule de vacances que l'employé a déjà reçu et qui a été calculé sur base du régime de travail de l'employé au moment où il a pris ses vacances ".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 novembre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK.

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