Texte 2013206051
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'intitulé de la loi du 7 novembre 1969 relative à l'application de la sécurité sociale aux titulaires d'une licence de "coureur cycliste professionnel" est remplacé par l'intitulé suivant :
" Loi relative à l'application de la sécurité sociale aux titulaires d'une licence de "coureur élite avec contrat". "
Art. 3.Dans l'article 1er de la loi du 7 novembre 1969 relative à l'application de la sécurité sociale aux titulaires d'une licence de "coureur cycliste professionnel", modifié par l'arrêté royal du 23 avril 1979, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots "coureur cycliste professionnel" sont remplacés par les mots "coureur élite avec contrat";
2°les mots "Ligue vélocipédique belge" sont remplacés par les mots "Royale Ligue vélocipédique belge";
3°le mot "ouvrier" est remplacé par le mot "employé";
4°les mots "pensions de retraite et de survie pour ouvriers" sont remplacés par les "pensions de retraite et de survie pour travailleurs salariés".
Art. 4.Dans l'article 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots "Ligue vélocipédique belge" sont remplacés par les mots "Royale Ligue vélocipédique belge";
2°entre les alinéas 1er et 2, un alinéa est inséré, rédigé comme suit :
" La Royale Ligue vélocipédique belge subordonne la délivrance d'une licence à la délivrance d'une garantie par des tiers à concurrence de la cotisation que doit payer la Royale Ligue vélocipédique belge en tant qu'employeur, majorée des frais de gestion. "
Art. 5.L'article 4 de la même loi est abrogé.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 24 juin 2013.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM