Texte 2013205858
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°abreuvoir : tout dispositif placé de manière permanente dans une prairie bordée d'un cours d'eau et permettant l'abreuvement du bétail sans contact direct de celui-ci avec le cours d'eau;
2°bétail : les animaux concourant à la production agricole, à l'exception de la volaille;
3°clôture : tout dispositif placé de manière permanente dans le but d'empêcher l'accès du bétail au cours d'eau;
4°éleveur : au sens du présent arrêté, toute personne physique ou morale qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
- exerce une activité d'élevage du bétail sur le territoire de la Région wallonne;
- dispose d'un siège social sur le territoire de la Région wallonne;
- dispose d'un numéro de producteur;
["1 5\176 R\232glement n\176 702/2014 : le R\232glement (UE) n\176 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 d\233clarant certaines cat\233gories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le march\233 int\233rieur, en application des articles 107 et 108 du trait\233 sur le fonctionnement de l'Union europ\233enne."°
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(1ARW 2016-05-12/05, art. 2, 002; En vigueur : 03-06-2016)
Chapitre 2.- Régime de subvention
Article 1er.[1 Le présent arrêté garantit le respect des dispositions des articles 3 à 10, 12, 13 et 14 du Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, J.O.U.E., L.193, 1er juillet 2014, p. 1.]1
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(1Inséré par ARW 2016-05-12/05, art. 3, 002; En vigueur : 03-06-2016)
Art. 2.Pour bénéficier de la subvention, l'éleveur introduit :
1°une déclaration de superficie pour l'année en cours;
2°une demande d'aide de modèle CB recevable, via le site internet de l'Administration;
3°une déclaration d'investissement avec les pièces jointes [1 , conformément à l'article 7, § 1er, du Règlement n° 702/2014,]1 pour le 30 juin 2015 au plus tard.
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(1ARW 2016-05-12/05, art. 4, 002; En vigueur : 03-06-2016)
Art. 3.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, les éleveurs bénéficient d'une subvention afin de couvrir les frais liés à l'installation d'abreuvoirs et de clôtures destinées à empêcher l'accès du bétail aux cours d'eau s'ils respectent les dispositions du présent arrêté.
§ 2. Ces investissements sont réalisés au plus tard :
1°le 31 mars 2014 dans les zones visées à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2013 organisant l'obligation de clôturer les terres pâturées au bord des cours d'eau;
2°le 31 décembre 2014 dans le reste du territoire.
Art. 4.Seules les prairies pâturées situées le long de la berge d'un cours d'eau sont prises en compte pour le calcul de la subvention en faveur de la pose de clôtures et de l'installation d'abreuvoirs.
Pour bénéficier de cette subvention, les clôtures sont placées à une distance comprise entre un et quinze mètres de la crête de berge. Lorsque deux clôtures sont présentes sur cette distance, seule la clôture la moins longue fait l'objet d'une subvention.
Art. 5.§ 1er. Le nombre maximum d'abreuvoirs pouvant donner lieu à l'octroi d'une subvention est fixé comme suit :
1°un abreuvoir de type "pompe à museau" par tranche d'un hectare de prairie;
2°un abreuvoir de type "bac" par tranche de trois hectares de prairie.
§ 2. Un abreuvoir de type " bac " n'est pris en compte pour le calcul de la subvention que s'il a une capacité minimale d'un mètre cube.
§ 3. Toute tranche entamée est admissible au régime de subvention.
Art. 6.Pour être admis au régime de subvention, les travaux remplissent les conditions suivantes :
1°débuter au plus tôt le lendemain de la date d'introduction de la demande d'aide complète et recevable à l'Administration [1 , la subvention ayant ainsi un effet incitatif au sens de l'article 6, 2°, du Règlement n° 702/2014]1;
2°être facturés au plus tard le 31 mars 2014 pour les zones prioritaires;
3°être facturés au plus tard le 31 décembre 2014 pour le reste du territoire.
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(1ARW 2016-05-12/05, art. 5, 002; En vigueur : 03-06-2016)
Art. 7.§ 1er. L'aide consiste en une subvention en capital correspondant à un maximum de 75 % du montant des travaux admissibles.
La subvention est payable en une seule tranche après admission de la demande par l'Administration.
["1 Conform\233ment \224 l'article 7, \167 2, du R\232glement n\176 702/2014, la taxe sur la valeur ajout\233e est exclue du montant admissible de l'aide."°
§ 2. Lorsqu'un éleveur exploite des pâtures l'objet des 2 cas de figure visés au de l'article 3, § 2, le dossier de demande d'aide fait l'objet d'une seule demande.
§ 3. Le montant minimum de l'investissement admissible est fixé à 500,00 euros hors taxe sur la valeur ajoutée.
Les montants maxima hors taxe sur la valeur ajoutée pris en considération pour la détermination du montant admissible de l'investissement sont fixés comme suit :
1° clôture | 1,65 EUR/mètre courant |
2° abreuvoir type '' pompe à museau '', alimentation en eau comprise | 350,00 EUR/pièce |
3° abreuvoir type '' bac '', alimentation en eau comprise | 700,00 EUR/pièce |
§ 4. Lorsque la facture jointe à la déclaration d'investissement comprend l'achat du matériel, ainsi que les travaux de pose des clôtures, le montant global de la facture est pris en considération pour établir le montant de l'investissement admissible.
Lorsque la facture jointe à la déclaration d'investissement comprend uniquement l'achat de matériel, le montant de la facture est majoré d'un montant de 1,15 euro par mètre courant, sans préjudice des montants visés au § 3.
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(1ARW 2016-05-12/05, art. 6, 002; En vigueur : 03-06-2016)
Art. 8.L'Administration procède à la vérification des travaux réalisés et établit un rapport d'acceptation du dossier sur base de la conformité des investissements et de leur correspondance par rapport aux factures fournies.
La décision d'admission ou de non-admission de la demande est envoyée à l'éleveur après la rédaction du rapport d'acceptation.
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Le Ministre de l'Agriculture et le Ministre de l'Environnement sont chargés de l'exécution du présent arrêté.