Texte 2013205826
Article 1er.Le montant prévu pour la limitation de la rémunération normale à l'article 114, § 3, premier alinéa de la loi de redressement du 22 janvier 1985, est fixé à partir du 1er septembre 2013 jusqu'au 31 août 2014 à 2.760 euros.
Art. 2.L'article 16, § 1, dernier alinéa de l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, remplacé par l'arrêté royal du 16 décembre 2008 et complété par les arrêtés royaux du 21 décembre 2009, du 10 septembre 2010, du 14 novembre 2011 et du 10 décembre 2012, est complété par la phrase suivante :
" A partir du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 ce montant est fixé à 2.760 euros. "
Art. 3.L'article 16bis, § 3, dernier alinéa du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 décembre 2008 et complété par les arrêtés royaux du 21 décembre 2009, du 10 septembre 2010, du 14 novembre 2011 et du 10 décembre 2012, est complété par la phrase suivante :
" Pour l'année scolaire 2013/2014 ce forfait par type de formation ne peut dépasser un montant de 22,08 euros. "
Art. 4.L'article 19, deuxième alinéa du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 décembre 2008 et complété par les arrêtés royaux du 21 décembre 2009, 10 septembre 2010, du 14 novembre 2011 et du 10 décembre 2012, est complété comme suit : " 0,05 % à partir du quatrième trimestre 2014. ".
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets au 1er septembre 2013.
Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 novembre 2013.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK