Texte 2013205805

24 OCTOBRE 2013. - Arrêté royal modifiant les articles 59quater/1, 59quater/2, 59quinquies/1 et 70 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
31-10-2013
Numéro
2013205805
Page
83266
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-10-24/04
Entrée en vigueur / Effet
01-11-2013
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 59quater/1 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, inséré par l'arrêté royal du 20 juillet 2012, sont apportées les modifications suivantes :

) au § 1er, il est inséré un alinéa entre le 2e et le 3e alinéa, rédigé comme suit :

" Si le jeune travailleur ne donne pas suite à la demande d'informations dans le délai d'un mois prévu à l'alinéa 2, un rappel lui est envoyé par lettre recommandée à la poste. ";

) le § 1er, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit :

" Le jeune travailleur qui ne donne pas suite au rappel par lettre recommandée visé à l'alinéa 3, dans un délai de cinq jours ouvrables prenant cours le lendemain de la réception de la lettre précitée, est exclu du bénéfice des allocations conformément aux dispositions de l'article 70. ";

) le § 1er, alinéa 4, est remplacé par ce qui suit :

" La demande d'informations visée à l'alinéa 1er et la lettre recommandée à la poste visée à l'alinéa 3 sont censées être reçues le 3e jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste. ";

) [au § 2, il est inséré trois alinéas entre le 1er et 2e alinéa, rédigés comme suit :] <Erratum, M.B. 07-01-2014, Ed. 2,p.523>

" Si le jeune travailleur ne donne pas suite à la demande d'informations dans le délai d'un mois prévu à l'alinéa 1er, un rappel lui est envoyé par lettre recommandée à la poste.

Le jeune travailleur qui ne donne pas suite au rappel par lettre recommandée visé à l'alinéa 2 dans un délai de cinq jours ouvrables prenant cours le lendemain de la réception de la lettre précitée, est exclu du bénéfice des allocations conformément aux dispositions de l'article 70.

La lettre recommandée à la poste visée à l'alinéa 2 est censée être reçue le 3e jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste. ".

Art. 2.A l'article 59quater/2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 juillet 2012, sont apportées les modifications suivantes :

) au § 1er, il est inséré un alinéa entre le 2e et le 3e alinéa, rédigé comme suit :

" Si le jeune travailleur ne donne pas suite à la demande d'informations dans le délai d'un mois prévu à l'alinéa 2, un rappel lui est envoyé par lettre recommandée à la poste. ";

) le § 1er, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit :

" Le jeune travailleur qui ne donne pas suite au rappel par lettre recommandée visé à l'alinéa 3, dans un délai de cinq jours ouvrables prenant cours le lendemain de la réception de la lettre précitée, est exclu du bénéfice des allocations conformément aux dispositions de l'article 70. ";

) le § 1er, alinéa 4, est remplacé par ce qui suit :

" La demande d'informations visée à l'alinéa 1er et la lettre recommandée à la poste visée à l'alinéa 3 sont censées être reçues le 3e jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste. ";

)[au § 2, il est inséré trois alinéas entre le 1er et le 2e alinéa, rédigés comme suit] : <Erratum, M.B. 07-01-2014, Ed. 2,p.523>

" Si le jeune travailleur ne donne pas suite à la demande d'informations dans le délai d'un mois prévu à l'alinéa 1er, un rappel lui est envoyé par lettre recommandée à la poste.

Le jeune travailleur qui ne donne pas suite au rappel par lettre recommandée visé à l'alinéa 2 dans un délai de cinq jours ouvrables prenant cours le lendemain de la réception de la lettre précitée, est exclu du bénéfice des allocations conformément aux dispositions de l'article 70.

La lettre recommandée à la poste visée à l'alinéa 2 est censée être reçue le 3e jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste. ".

Art. 3.A l'article 59quinquies/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 juillet 2012, sont apportées les modifications suivantes :

) au § 1er, il est inséré un alinéa entre le 2e et le 3e alinéa, rédigé comme suit :

" Si le jeune travailleur ne donne pas suite à la demande d'informations dans le délai d'un mois prévu à l'alinéa 2, un rappel lui est envoyé par lettre recommandée à la poste. ";

) le § 1er, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit :

" Le jeune travailleur qui ne donne pas suite au rappel par lettre recommandée visé à l'alinéa 3, dans un délai de cinq jours ouvrables prenant cours le lendemain de la réception de la lettre précitée, est exclu du bénéfice des allocations conformément aux dispositions de l'article 70. ";

) le § 1er, alinéa 4, est remplacé par ce qui suit :

" La demande d'informations visée à l'alinéa 1er et la lettre recommandée à la poste visée à l'alinéa 3 sont censées être reçues le 3eme jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste. ";

) [au § 2, il est inséré trois alinéas entre le 1er et le 2e alinéa, rédigés comme suit] : <Erratum, M.B. 07-01-2014, Ed. 2,p.523>

" Si le jeune travailleur ne donne pas suite à la demande d'informations dans le délai d'un mois prévu à l'alinéa 1er, un rappel lui est envoyé par lettre recommandée à la poste.

Le jeune travailleur qui ne donne pas suite au rappel par lettre recommandée visé à l'alinéa 2 dans un délai de cinq jours ouvrables prenant cours le lendemain de la réception de la lettre précitée, est exclu du bénéfice des allocations conformément aux dispositions de l'article 70.

La lettre recommandée à la poste visée à l'alinéa 2 est censée être reçue le 3e jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste. ".

Art. 4.A l'article 70 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 janvier 2013, sont apportées les modifications suivantes :

) le § 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

" § 2. Le jeune travailleur visé à l'article 36 qui n'a pas donné suite à la lettre recommandée visée aux articles 59quater/1, § 1er, alinéa 3 ou § 2, alinéa 2, 59quater/2, § 1er, alinéa 3 ou § 2, alinéa 2 ou 59quinquies/1, § 1er, alinéa 3 ou § 2, alinéa 2, est exclu du bénéfice des allocations.

La décision prise en application de l'alinéa 1er produit ses effets à partir du lendemain de l'expiration du délai de cinq jours ouvrables prévu respectivement aux articles 59quater/1, § 1er, alinéa 4 ou § 2, alinéa 3, 59quater/2, § 1er, alinéa 4 ou § 2, alinéa 3 ou 59quinquies/1, § 1er, alinéa 4 ou § 2, alinéa 3. ";

) le § 3, 1°, est remplacé par les dispositions suivantes :

" 1° soit le formulaire complété et les preuves écrites éventuelles ou la demande écrite d'entretien visés respectivement aux articles 59quater/1, § 1er, alinéa 2 ou § 2, alinéa 1er, 59quater/2, § 1er, alinéa 2 ou § 2, alinéa 1er, ou 59quinquies/1, § 1er, alinéa 2 ou § 2, alinéa 1er, parviennent au bureau du chômage; ".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2013.

Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

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