Texte 2013205647
Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Art. 2.[1 . Pour l'application du présent décret, l'on entend par :
1°" l'organisme " : toute personne morale de droit public pour laquelle un décret ou un arrêté prévoit la conclusion d'un contrat de gestion ou l'obligation de communiquer une information particulière au sens du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
2°" les personnes en situation de handicap " : les personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres;
3°" le contrat de gestion " : la convention passée entre le Gouvernement et l'organe de gestion d'un organisme, en vue de définir les règles et conditions spéciales en vertu desquelles celui-ci exerce ses missions de service public;
4°" l'Administration " : les services du Gouvernement;
5°" le contrat d'administration " : le contrat conclu entre le Gouvernement et l'Administration en vue de définir les actions de celle-ci dans l'exercice de ses missions de service public;
6°" le Gouvernement " : le Gouvernement wallon;
7°" l'Agence " : l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles telle que visée à l'article 2, § 1er, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé ]1.
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(1DRW 2023-09-14/17, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 3.[1 Les dispositions du présent décret s'appliquent aux organismes ainsi qu'à l'Administration.]1
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(1DRW 2023-09-14/17, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 4.Le contrat de gestion d'un [1 d'un organisme]1 contient notamment les dispositions visant l'inclusion des personnes en situation de handicap, telles que définies à l'article 261 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé.
Les [1 Les organismes sollicitent ]1r l'appui de l'Agence pour les accompagner dans la mise en oeuvre des mesures ainsi prévues par le contrat de gestion.
Le contrat de gestion précisera également les modalités de suivi des dispositions prévues en faveur des personnes handicapées et de transmission des informations à l'Agence.
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(1DRW 2023-09-14/17, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 5.§ 1er. [1 Les organismes ]1 du présent décret complètent leur rapport d'information annuel par une présentation des mesures visant à lever les obstacles à l'égalité de traitement des personnes en situation de handicap.
["1 Ils"° [1 sollicitent]1 l'appui de l'Agence pour les accompagner dans la définition et/ou la présentation de ces mesures.
§ 2. Ce rapport d'information annuel est transmis à l'Agence.
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(1DRW 2023-09-14/17, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 5/1.[1 Le contrat d'administration contient les dispositions visant l'inclusion des personnes en situation de handicap, telles que définies à l'article 261 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé.
L'Administration sollicite l'appui de l'Agence pour l'accompagner dans la mise en oeuvre des mesures prévues par ce contrat.
Le contrat d'administration précise les modalités de suivi des dispositions prévues en faveur des personnes handicapées et de transmission des informations à l'Agence. ]1
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(1Inséré par DRW 2023-09-14/17, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 6.Tous les trois ans, et pour la première fois en 2015, l'Agence établit un rapport sur la mise en oeuvre du présent décret et le transmet au Gouvernement.
Le Gouvernement communique ce rapport au Parlement wallon.
Art. 7.Le présent décret entre en vigueur le 1er décembre 2013.
A l'égard des organismes visés à l'article 3 du décret qui disposent d'un contrat de gestion au 30 novembre 2013, le présent décret s'applique à l'échéance du contrat de gestion en cours.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 10 octobre 2013.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,
A. ANTOINE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,
J.-Cl. MARCOURT
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,
P. FURLAN
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,
Mme E. TILLIEUX
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
C. DI ANTONIO