Texte 2013205516

18 OCTOBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 novembre 1969 déterminant les modalités générales de fonctionnement des commissions et des sous-commissions paritaires

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
31-10-2013
Numéro
2013205516
Page
83263
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-10-18/15
Entrée en vigueur / Effet
10-11-2013
Texte modifié
1969110606
belgiquelex

Article 1er.Article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 6 novembre 1969 déterminant les modalités générales de fonctionnement des commissions et des sous-commissions paritaires est remplacé par ce qui suit : " le service : la Direction générale des relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. "

Art. 2.L'article 4, premier alinéa, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Les membres sont convoqués par voie électronique à l'intervention du président ou à défaut par le directeur général du service ou par le fonctionnaire que ce dernier désigne. "

Art. 3.Dans le texte français de l'article 6 du même arrêté, les mots " et décider " sont insérés après le mot " délibérer ".

Art. 4.Dans l'article 7 du même arrêté, les mots " ou en cas d'empêchement le vice-président, " sont insérés entre les mots " président " et " représente ".

Art. 5.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Le président ou en cas d'empêchement le vice-président signe la correspondance de la commission.

Sauf dispositions réglementaires contraires, cette compétence ne peut pas être déléguée aux secrétaires. "

Art. 6.Dans l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 2, les mots " le nom des membres suppléants représentant les membres effectifs empêchés " sont supprimés;

à l'alinéa 2, dans le texte français du dernier tiret, les mots " et décider " sont ajoutés après le mot " délibérer ";

à l'alinéa 3, les mots " le compte rendu fidèle et détaillé " sont remplacés par les mots " une reproduction fidèle ".

Art. 7.Dans l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, le mot " trois " est remplacé par le mot " quatorze ";

à l'alinéa 2, les mots " qu'il transmet dans le délai de trois jours au Ministre " sont remplacés par les mots " et le dépose au service dans le délai de quatorze jours ".

Art. 8.Dans l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots " Le procès-verbal est adressé aux membres effectifs et suppléants dans les quatorze jours qui suivent la réunion " sont remplacés par les mots " Le procès-verbal est adressé aux membres effectifs et suppléants par voie électronique au terme des deux délais mentionné à l'article 12 ";

au dernier alinéa du texte français les mots " plus prochaine " sont supprimés et les mots " la plus proche " sont ajoutés après le mot " paritaire ".

Art. 9.Dans l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er les mots " Le règlement d'ordre intérieur établi par la commission est déposé au service " sont remplacés par les mots " Le règlement d'ordre intérieur qui est rédigé par la commission, conformément à l'article 50 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, est déposé auprès du service ".

Un dernier alinéa est ajouté qui est rédigé comme suit : " L'objet, la composition et les règles de fonctionnement de ces groupes de travail doivent être inscrites dans le procès-verbal de la réunion au sein de laquelle elles ont été instaurées ou dans une convention collective de travail. "

Art. 10.L'article 17 est abrogé.

Art. 11.[L'article 20, alinéa 2, est complété comme suit : " et à défaut de cela, dans une convention collective de travail. "] (ERRATUM, voir M.B. 15-09-2014, p. 72599}

Art. 12.Dans l'article 22, alinéa 2, du même arrêté, les mots "ou dans une convention collective de travail" sont ajoutés entre les mots " intérieur " et " le président ".

Art. 13.L'article 24 est remplacé par ce qui suit : " La commission pourra demander d'être informée au moins une fois par an, de l'activité et des résultats de l'action du bureau de conciliation. "

Art. 14.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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