Texte 2013205213
Article 1er.L'Article 10 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2012 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 29 janvier 2013, est complété à partir du 1er octobre 2013 par un § 4 comme suit :
" § 4. Les bateaux de pêche bénéficient de 20 jours de compensation qui peuvent être ajoutés aux jours mentionnés au § 1er, notamment 180 et 160. "
Art. 2.A l'article 22 (Justel lit : l'aricle 22, § 1er) du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 29 janvier 2013 et 29 août 2013, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa six les mots "2 400 kg" sont remplacés par les mots "3 200 kg",
2°dans l'alinéa neuf les mots "20 kg" sont remplacés par les mots "30 kg".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2013 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2014 à l'exception de l'article qui cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2015.
Bruxelles, le 26 septembre 2013.
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Politique de la Ruralité,
K. PEETERS