Texte 2013204992
Article 1er.L'article 16 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 octobre 2010, est complété comme suit :
" 23° du total cumulé des pauses d'allaitement telles que prévues par la convention collective de travail n° 80 du 27 novembre 2001, conclue au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 janvier 2002, instaurant un droit aux pauses d'allaitement, ".
Art. 2.L'article 18, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 octobre 2010, est complété comme suit :
" 13° en cas de pause d'allaitement, telle que prévue à l'article 16, 23°, à la période prévue à l'article 6, de la convention collective de travail n° 80 du 27 novembre 2001, conclue au sein du Conseil national du Travail, instaurant un droit aux pauses d'allaitement. "
Art. 3.Dans l'article 20, alinéa 1er, 2°, du même arrêté modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 octobre 2010, les mots "et 19°" sont remplacés par les mots " 19° et 23°".
Art. 4.Dans l'article 21, § 1er, 7°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 juin 2004, les mots "et 16°" sont remplacés par les mots ", 16° et 23°".
Art. 5.A l'article 41 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 mars 2012, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le 20°bis, les mots "telles que visées à l'article 6, § 1er, de la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel;" sont remplacés par les mots "telles que visées au chapitre II/1 du Titre III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;";
2°il est ajouté un 22° rédigé comme suit :
" 22° du total cumulé des pauses d'allaitement telles que prévues par la convention collective de travail n° 80 du 27 novembre 2001, conclue au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 janvier 2002, instaurant un droit aux pauses d'allaitement. ".
Art. 6.A l'article 43 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 mars 2012, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le 11°bis, les mots "telles que visées à l'article 6, § 1er de la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel;" sont remplacés par les mots "telles que visées au chapitre II/1 du Titre III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;";
2°il est ajouté un 13° rédigé comme suit :
" 13° en cas de pause d'allaitement, telle que prévue à l'article 41, 22° : à la période prévue à l'article 6, de la convention collective de travail n° 80 du 27 novembre 2001 instaurant un droit aux pauses d'allaitement, ".
Art. 7.A l'article 46, § 3, alinéa 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 30 décembre 2009 et 4 mars 2012, les mots "telles que visées à l'article 6, § 1er de la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel." sont remplacés par les mots "telles que visées au chapitre II/1 du Titre III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail."
Art. 8.A l'article 61 du même arrêté, les mots ", les jours de vacances supplémentaires visés aux articles 37undecies et 62quinquies" sont insérés entre les mots "par an" et les mots "et les jours de vacances annuelles".
Art. 9.Dans l'article 64, 6°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1979, les modifications suivantes sont apportées :
1°le a) est complété par les mots "ou par un demi-jour de vacances supplémentaires;";
2°il est inséré le a/1) rédigé comme suit : "a/1) les demi-jours de vacances supplémentaires qui sont complétés soit par un demi-jour de repos habituel, soit par un demi-jour de vacances ordinaires;".
Art. 10.L'article 68, 2°, b) du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 6 août 1968, 17 juillet 1979, 18 mars 1982 et 12 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" b) les jours d'interruption de travail dans le cas visé aux articles 16, 1° et 2°, 5° à 9° inclus, 12°, 15°, 16° et 23°, et 41, 1° et 2°, 5° à 9° inclus, 12° à 14° et 22° à moins que celle-ci ne surgisse aux cours des vacances; ".
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013, sauf les articles 5, 1°, 6, 1° et 7 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2012 et l'article 8 qui produit ses effets le 1er avril 2012.
Art. 12.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 août 2013.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK