Texte 2013204990
Article 1er.Dans l'article 3bis, 1°, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal du 19 juin 2012, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Par "début d'activité", il faut entendre la situation d'un travailleur salarié qui est occupé pour la première fois auprès d'un ou de plusieurs employeurs dans le régime général des travailleurs salariés, et ce, jusqu'à ce que le travailleur ait pu bénéficier de 4 semaines de vacances, proportionnellement au régime de travail qui est le sien au moment de la prise de ses jours de congés. Le début d'activité s'étend jusqu'à la fin de l'année qui suit celle où ce début a eu lieu. ";
2°le 1° est complété par l'alinéa suivant rédigé comme suit :
" La reprise d'activité s'étend jusqu'à la fin de l'année qui suit celle où la reprise a eu lieu. ".
Art. 2.Dans le même arrêté, l'article 3bis, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
" § 2. Est considéré comme reprenant une activité au sens du § 1er, 1° :
a)le travailleur à temps partiel qui passe à un temps plein durant l'année de vacances;
b)le travailleur à temps partiel qui, durant l'année de vacances, augmente son régime de travail d'au moins 20 % d'un temps plein par rapport à la moyenne du (des) régimes de travail qui étaient le sien durant l'année d'exercice des vacances. Cette règle vise l'accès au système des vacances supplémentaires des travailleurs pour qui le calcul de la durée des vacances par rapport à son régime de travail dans l'année d'exercice des vacances conduit à un déficit d'au moins quatre jours de vacances pour pouvoir prendre quatre semaines de vacances. ".
Art. 3.L'article 60 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9 avril 1975, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les vacances légales ne peuvent excéder quatre semaines. "
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.
Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 août 2013.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK