Texte 2013204983

26 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté royal dispensant certaines catégories d'employeurs de la cotisation patronale particulière destinée à financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés, instaurée par l'arrêté royal du 27 novembre 1996

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
7-10-2013
Numéro
2013204983
Page
69626
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-09-26/03
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2013
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les employeurs sont dispensés de la cotisation patronale particulière destinée à financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés, visé à l'arrêté royal du 27 novembre 1996, lorsque :

- en 1996, ils étaient liés par une nouvelle convention collective de travail ou par une convention collective de travail prolongée prévoyant un effort de 0,20 % minimum, destiné aux personnes appartenant aux groupes à risque ou auxquelles s'applique le plan d'accompagnement, et

- ils étaient dans les années situées entre 1996 et le début de la période déterminée par Nous, en exécution de l'article 195 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), liés par une nouvelle convention collective de travail ou par une convention collective de travail prolongée prévoyant un effort de 0,20 % minimum, destiné aux personnes appartenant aux groupes à risque ou auxquelles s'applique le plan d'accompagnement, et

- à partir de 1997, ils ont versé directement le montant correspondant à cet effort à une ASBL, qui a utilisé ce montant pour l'éducation, la formation et l'emploi de ces catégories, et

- ils poursuivent ce régime pour la période déterminée par Nous en exécution de l'article 195 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I).

Art. 2.Les employeurs qui souhaitent bénéficier de la dispense visée à l'article 1er, doivent pour cela introduire auprès du Ministre de l'Emploi une demande motivée accompagnée de la preuve qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 1er.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.

Art. 4.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

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