Texte 2013204919
Chapitre 1er.- Procédure de négociation pour une première phase d'augmentation de la limite interne de la durée du travail à respecter dans le courant d'une période de référence et le quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération en vertu de l'article 26bis § 1erbis et § 2bis de la loi du 16 mars 1971 sur travail
Article 1er. Le présent chapitre règle la procédure à suivre pour augmenter la limite interne de la durée du travail à respecter dans le courant d'une période de référence prévue à l'article 26bis, § 1erbis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail de 78 ou 91 à 130 heures maximum.
Il règle également la procédure à suivre pour augmenter le quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération en vertu de l'article 26bis, § 2bis de la même loi de 91 à 130 heures maximum.
Art. 2.Les augmentations visées à l'article 1er sont prévues par convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire.
Cette convention peut fixer les modalités et conditions de ces augmentations.
Elle peut également déléguer tout ou partie de cette décision d'augmentation à un accord conclu au niveau de l'entreprise selon les modalités qu'elle détermine.
Art. 3.A défaut d'une telle convention collective de travail conclue au sein de l'organe paritaire et déposée au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale avant le 1er avril 2014, la procédure peut être suivie au niveau de l'entreprise selon les modalités prévues aux articles 4 ou 5.
Une convention collective de travail conclue au sein de l'organe paritaire et déposée au greffe dont question à l'alinéa précédent avant le 1er avril 2014 peut fixer une date ultérieure au 1er avril 2014 pour l'application des procédures prévues aux articles 4 ou 5.
Art. 4.S'il existe une délégation syndicale dans l'entreprise et dans les limites de sa compétence, les augmentations visées à l'article 1er sont prévues par convention collective de travail au sens de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires conclue avec toutes les organisations représentées au sein de la délégation syndicale.
Les dispositions de cette convention collective de travail sont insérées dans le règlement de travail pour autant que cette insertion soit nécessaire au prescrit de l'article 6 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.
Art. 5.§ 1er. A défaut de délégation syndicale compétente, les augmentations prévues à l'article 1er sont prévues selon une des procédures prévues aux paragraphes 2 ou 3.
§ 2. Les augmentations prévues au paragraphe 1er peuvent être fixées par une convention collective de travail au sens de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
Les dispositions de cette convention collective de travail sont insérées dans le règlement de travail pour autant que cette insertion soit nécessaire au prescrit de l'article 6 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.
§ 3. Les augmentations prévues au paragraphe 1er peuvent être fixées par une modification du règlement de travail selon les procédures prévues à l'article 12 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail moyennant le respect des adaptations prévues aux paragraphes 4 et 5.
§ 4. A défaut d'observations, passé le délai de 15 jours prévus à l'article 12, alinéas 3 et 4, l'employeur envoie le projet de modification du règlement de travail et le registre d'observation au président de l'organe paritaire.
L'organe paritaire se prononce dans les deux mois de cet envoi sur la conformité à la loi du projet. Le règlement de travail est modifié dès réception de la décision de conformité de l'organe paritaire.
A défaut de décision dans le délai de deux mois, un membre de l'organe paritaire peut demander au président la prolongation du délai jusqu'à la prochaine réunion de l'organe paritaire.
A défaut de décision de l'organe paritaire dans les délais prévus aux alinéas 2 et 3 le président de l'organe paritaire transmet le projet et le registre d'observation à l'inspecteur chef de district de la Direction générale Contrôle des lois sociales.
Cet inspecteur vérifie la conformité du projet aux dispositions légales. Il notifie sa décision à l'employeur dans les 15 jours de la réception du projet. Le règlement de travail est modifié dès réception de la décision de conformité de l'inspecteur.
§ 5. En cas d'observations formulées en application de l'article 12, alinéas 3 ou 4, la procédure prévue dans ce même article 12 doit être suivie sous réserve de deux dérogations :
1°lorsque la commission paritaire prend une décision en application de l'alinéa 11, elle vérifie également la conformité du projet aux dispositions légales;
2°lorsque la commission paritaire ne se prononce pas dans un délai de deux mois à dater de sa saisine, éventuellement prolongé de deux mois supplémentaires à la demande d'un membre de la commission paritaire lors de la première réunion de la commission paritaire qui suit l'échéance du délai initial de deux mois, le président convoque dans le mois qui suit l'échéance du délai complémentaire une délégation des organisations représentatives des travailleurs et des organisations représentatives des employeurs siégeant au sein de la commission paritaire; pendant cette réunion, il établit avec elles un rapport actant leurs points de vue respectifs auquel il joint le projet de modification du règlement de travail et les observations; dans le mois de cette réunion, il envoie son rapport à l'inspecteur-chef de district de la Direction générale Contrôle des lois sociales; cet inspecteur statue dans le mois de la réception du rapport sur l'adaptation du règlement de travail et sur sa conformité aux dispositions légales; il notifie sa décision dans les 15 jours à l'employeur et au président de la commission paritaire; le règlement de travail est modifié dès réception de la décision d'approbation de l'inspecteur.
Chapitre 2.- Procédure de négociation pour une deuxième phase d'augmentation de la limite interne de la durée du travail à respecter dans le courant d'une période de référence et le quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération en vertu de l'article 26bis § 1erbis et § 2bis de la loi du 16 mars 1971 sur travail
Art. 6.Le présent chapitre règle la procédure à suivre pour augmenter la limite interne de la durée du travail à respecter dans le courant d'une période de référence prévue à l'article 26bis, § 1erbis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail de 130 à 143 heures maximum.
Il règle également la procédure à suivre pour augmenter le quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération en vertu de l'article 26bis, § 2bis, de la même loi de 130 à 143 heures maximum.
Art. 7.Les augmentations visées à l'article 6 sont fixées par convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire.
Cette convention peut fixer les modalités et conditions de ces augmentations.
Elle peut également déléguer tout ou partie de cette décision d'augmentation à un accord conclu au niveau de l'entreprise selon les modalités qu'elle détermine.
Art. 8.Entre en vigueur le 1er octobre 2013 :
- Les articles 2 à 5 de la loi du 17 août 2013 relative à la modernisation du droit du travail et portant dispositions diverses;
- Le présent arrêté.
Art. 9.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 septembre 2013.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK