Texte 2013204726

19 JUILLET 2013. - Arrêté royal portant diverses dispositions en matière de force probante (NOTE : Confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par AR 2014-04-10/23, art. 60)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
16-8-2013
Numéro
2013204726
Page
54614
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-07-19/45
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2012
Texte modifié
196711104219671110411967111040199902246219640708071999022439
belgiquelex

Article 1er.Dans la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, modifiée en dernier lieu par la loi du 19 mars 2013, il est inséré un article 12/1 rédigé comme suit :

" Art. 12/1. Les documents visés par la présente loi ou par ses arrêtés d'exécution peuvent être présentés, dès que disponible, en version électronique, pour autant que celle-ci bénéficie de la force probante conformément à l'article 36/1, § 1er, de la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions. "

Art. 2.Dans l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, modifié en dernier lieu par la loi du 19 mars 2013, il est inséré un article 45/1 rédigé comme suit :

" Art. 45/1. Sans préjudice de l'article 21, alinéa 2, du présent arrêté royal, les documents visés par le présent arrêté ou par ses arrêtés d'exécution peuvent être présentés, dès que disponible, en version électronique, pour autant que celle-ci bénéficie de la force probante conformément à l'article 36/1, § 1er, de la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions. "

Art. 3.Dans l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins, modifié en dernier lieu par la loi du 1er mars 2007, il est inséré un article 30/1 rédigé comme suit :

" Art. 30/1. Les documents visés par le présent arrêté ou par ses arrêtés d'exécution peuvent être présentés, dès que disponible, en version électronique, pour autant que celle-ci bénéficie de la force probante conformément à l'article 36/1, § 1er, de la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions. "

Art. 4.Dans l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des pharmaciens, modifié en dernier lieu par la loi du 1er mars 2007, il est inséré un article 30/1 rédigé comme suit :

" Art. 30/1. Les documents visés par le présent arrêté ou par ses arrêtés d'exécution peuvent être présentés, dès que disponible, en version électronique, pour autant que celle-ci bénéficie de la force probante conformément à l'article 36/1, § 1er, de la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions. "

Art. 5.L'article 9bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 22 février 1998 et modifié par les lois des 9 juillet 2004, 27 décembre 2004, 1er mars 2007 et 19 mai 2010 est remplacé par ce qui suit :

" Les documents relatifs à l'assurance soins de santé visés par la présente loi ou par ses arrêtés d'exécution peuvent être présentés, dès que disponible, en version électronique, pour autant que celle-ci bénéficie de la force probante conformément à l'article 36/1, § 1er, de la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions.

Le Comité de l'assurance fixe, par règlement visé à l'article 22, 11°, le cas échéant, après avis de la commission de convention ou d'accord compétente, les modalités techniques d'application de l'alinéa précédent. "

Art. 6.Dans la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales, il est inséré un article 8/1 rédigé comme suit :

" Art. 8/1. Les documents visés par la présente loi ou par ses arrêtés d'exécution peuvent être présentés, dès que disponible, en version électronique, pour autant que celle-ci bénéficie de la force probante conformément à l'article 36/1, § 1er, de la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions. "

Art. 7.L'arrêté royal du 27 avril 1999 relatif à la force probante des données enregistrées, traitées, reproduites ou communiquées par les dispensateurs de soins, les organismes assureurs, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et toute autre personne physique ou morale en application de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 et de ses arrêtés d'exécution, modifié par l'arrêté royal du 26 avril 2007, est abrogé.

Art. 8.Les protocoles en matière de force probante rédigés en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 avril 1999 relatif à la force probante des données enregistrées, traitées, reproduites ou communiquées par les dispensateurs de soins, les organismes assureurs, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et toute autre personne physique ou morale en application de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 et de ses arrêtés d'exécution, maintiennent leurs pleins effets jusqu'à la date à laquelle les modalités d'application visées à l'article 9bis, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par l'article 5 du présent arrêté, entrent en vigueur.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012.

Art. 10.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.