Texte 2013204688
Article 1er.A l'article 22/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à l'expérience du travail, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, sont ajoutés les alinéas deux et trois, rédigés comme suit :
" Le Ministre peut décider, après la prolongation visée au premier alinéa, de prolonger d'un an des projets d'expérience du travail déjà approuvés, sans que le promoteur doive introduire une nouvelle demande conformément à l'article 19.
Dans des circonstances exceptionnelles, le Ministre peut décider, après la prolongation visée au premier alinéa, de prolonger de nouveau d'un an des projets d'expérience du travail déjà approuvés, sans que le promoteur doive introduire une nouvelle demande conformément à l'article 19. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2013.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant la Politique de l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 juillet 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports,
Ph. MUYTERS