Texte 2013204685
Article 1er.A l'article 59quater/3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, inséré par l'arrêté royal du 20 juillet 2012, sont apportées les modifications suivantes :
1°) le § 4, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Si le directeur constate que le jeune travailleur a fourni des efforts suffisants et adéquats pour s'insérer sur le marché du travail, le jeune travailleur est informé par écrit de cette évaluation positive. ";
2°) le § 4, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante :
" Un document écrit reprenant les informations visées aux alinéas 1er et 2 est remis au jeune travailleur à l'issue de l'entretien d'évaluation ou lui est transmis par courrier ordinaire. ";
3°) le § 5, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
" § 5. Si le directeur constate que le jeune travailleur n'a pas fourni des efforts suffisants et adéquats pour s'insérer sur le marché du travail, le jeune travailleur est informé par écrit de cette évaluation négative. ";
4°) le § 5, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante :
" Un document écrit reprenant les informations visées aux alinéas 1er et 2 est remis au jeune travailleur à l'issue de l'entretien d'évaluation ou lui est transmis par courrier ordinaire. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2013.
Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2013.
PHILIPPE
Par le Roi :
Pour la Ministre de l'Emploi, absente,
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord
J. VANDE LANOTTE