Texte 2013204576

11 JUILLET 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions de nomination aux emplois de directeur général et directeur financier provinciaux(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-08-2013 et mise à jour au 21-03-2019)

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
22-8-2013
Numéro
2013204576
Page
56026
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-07-11/33
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2013
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Du recrutement

Article 1er.Le Conseil provincial fixe, dans un règlement, les conditions et les modalités de nomination [1 de mobilité ]1 et de promotion du directeur général et du directeur financier, dans les limites des dispositions prévues par le présent arrêté.

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(1ARW 2019-01-24/21, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 2.Nul ne peut être nommé directeur général ou financier s'il ne remplit pas les conditions générales d'admissibilité suivantes :

être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne;

jouir des droits civils et politiques;

être de conduite répondant aux exigences de la fonction;

être porteur d'un diplôme donnant accès à un emploi de niveau A;

être lauréat d'un examen;

avoir satisfait au stage.

Art. 3.§ 1er. Le règlement prévoit les modalités de recrutement aux fonctions de directeur général et de directeur financier. Il détermine au minimum :

les conditions de participation à l'examen;

les modalités de l'organisation de l'examen;

la composition du jury;

l'ordre, le contenu et le mode de cotation des épreuves.

§ 2. L'examen visé au § 1er, 2°, comporte au minimum les épreuves suivantes, adaptées en fonction de l'emploi déclaré vacant :

une épreuve d'aptitude professionnelle permettant d'apprécier les connaissances minimales requises des candidats dans les matières suivantes :

a)droit constitutionnel;

b)droit administratif;

c)droit des marchés publics;

d)droit civil;

e)finances et fiscalité locales;

f)législation provinciale;

une épreuve orale d'aptitude à la fonction et à la capacité de management permettant d'évaluer le candidat notamment sur sa vision stratégique de la fonction et sur la maîtrise des compétences nécessaires à l'exercice de cette dernière en matière de gestion des ressources humaines, de management et d'organisation du contrôle interne.

§ 3. [1 Le jury visé au paragraphe 1er, 3°, est composé de :

deux experts désignés par le collège;

un enseignant d'une université ou d'une école supérieure désigné par le collège;

un directeur général ou un directeur financier en charge ou honoraire désigné selon qu'il s'agit du recrutement de l'une ou l'autre fonction]1.

§ 4. [1 Sur base du rapport établi par le jury et après avoir éventuellement entendu les lauréats, le collège propose au conseil un candidat stagiaire. Le rapport du jury est motivé et contient les résultats de l'ensemble des épreuves. Lorsqu'un ou plusieurs candidats sont dispensés de l'épreuve visée à l'article 3, § 2, 1°, celle-ci est éliminatoire pour les candidats qui n'en sont pas dispensés]1.

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(1ARW 2019-01-24/21, art. 2, 002; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 4.[1 Le règlement prévoit les diplômes requis pour le recrutement aux fonctions de directeur général ou de directeur financier qui sont au minimum titulaires d'un diplôme donnant accès à un emploi de niveau A ]1.

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(1ARW 2019-01-24/21, art. 3, 002; En vigueur : 01-04-2019)

Chapitre 1/1.[1 De la mobilité]1

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(1Inséré par ARW 2019-01-24/21, art. 4, 002; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 5.[1 Sont dispensés de l'épreuve visée à l'article 3, § 2, 1°, le directeur général et le directeur financier d'une province, nommé à titre définitif, lorsqu'il se porte candidat à un emploi du même titre dans une autre province.

Le candidat ne peut être dispensé de l'épreuve prévue à l'article 3, § 2, 2°, du présent arrêté ]1.

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(1ARW 2019-01-24/21, art. 5, 002; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 6.Aucun droit de priorité ne peut être donné au candidat à la mobilité exerçant cette fonction dans une autre province et ce, sous peine de nullité.

Chapitre 2.- De la promotion

Art. 7.Le Conseil provincial désigne le ou les grade(s) de niveau A dont les agents sont titulaires pour pouvoir postuler à l'emploi de directeur général et directeur financier.

Chapitre 3.- Du stage

Art. 8.[1 A son entrée en fonction, le directeur général ou financier est soumis à une période de stage d'un an.

En cas de force majeure, le conseil provincial peut prolonger la durée du stage]1.

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(1ARW 2019-01-24/21, art. 6, 002; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 9.Pendant la durée du stage, le directeur général ou le directeur financier est accompagné dans les aspects pratiques de sa fonction par une commission de stage composée de deux membres désignés par les directeurs généraux ou directeurs financiers en fonction selon l'emploi concerné, sur base d'une liste de directeurs généraux et de directeurs financiers provinciaux [1 disposant d'un minimum de trois années d'ancienneté dans la fonction]1. En cas de carence le choix s'opère sur base de la liste visée à l'article 10, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 fixant les conditions de nomination aux emplois de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur financier communaux.

["1 Les ann\233es de prestations en qualit\233 de directeur faisant fonction sont prises en compte pour la d\233termination de l'anciennet\233."°

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(1ARW 2019-01-24/21, art. 7, 002; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 10.§ 1er. [1 A l'issue de la période de stage, la commission procède à l'évaluation du directeur général et du directeur financier, et établit un rapport motivé dans lequel elle conclut à l'aptitude ou non du directeur concerné, à exercer la fonction. Un membre du collège provincial est associé à l'élaboration du rapport.

Dans le mois qui suit la date de fin du stage, le rapport est transmis au conseil provincial. A défaut de rapport dans ledit délai, le collège provincial enjoint à la commission de fournir ce rapport au conseil provincial dans un délai de quinze jours.

Dans le mois de la transmission du rapport, le collège provincial l'inscrit à l'ordre du jour du prochain conseil provincial. Si, à l'échéance du délai supplémentaire visé à l'alinéa 3, le rapport fait toujours défaut, le collège prend acte de l'absence de rapport et inscrit à l'ordre du jour du prochain conseil provincial la nomination ou le licenciement du directeur.

En cas de rapport de la commission concluant au licenciement ou de proposition de licenciement, le collège en informe le directeur stagiaire au moins quinze jours avant la séance du conseil. Le directeur stagiaire, s'il le souhaite, est entendu par le conseil.

Le conseil provincial prononce la nomination ou le licenciement du directeur stagiaire dans les trois mois qui suivent la date de fin du stage. Le dépassement de ce délai ne fait pas obstacle ni à un licenciement, ni à une nomination]1.

§ 2. Par dérogation au § 1er, [1 ...]1 l'agent promu réintègre le poste antérieur à la promotion et ce dans l'hypothèse où le stage se conclut par une décision de licenciement.

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(1ARW 2019-01-24/21, art. 8, 002; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 11.

<Abrogé par ARW 2019-01-24/21, art. 9, 002; En vigueur : 01-04-2019>

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de sa publication au Moniteur belge.

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