Texte 2013204573
Chapitre 1er.- Les règles d'évaluation
Article 1er.§ 1er. Les grades de directeur général et de directeur financier font l'objet d'une évaluation tous les trois ans à l'issue d'un entretien d'évaluation dont l'objectif est d'apprécier la manière dont ils effectuent leur travail. La période de trois ans séparant deux évaluations est appelée "période d'évaluation".
§ 2. [1 Le directeur général est évalué sur base du rapport de planification visé à l'article 2, conformément aux critères fixés à l'annexe 1 du présent arrêté. Le directeur financier est évalué sur base du rapport de planification visé à l'article 2, conformément aux critères fixés à l'annexe 2.]1
----------
(1ARW 2019-01-24/20, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-2019)
Chapitre 2.- De la procédure
Art. 2.[1 Dans les deux premiers mois de chaque période d'évaluation, le collège provincial invite le directeur général et le directeur financier à se présenter à un entretien de planification au cours duquel sont précisés la description de fonction, les objectifs individuels et les objectifs opérationnels à atteindre. Ceux-ci sont consignés dans un rapport appelé " le rapport de planification ", lequel est rédigé par le collège dans le mois qui suit l'entretien. Ce rapport constitue la première pièce du dossier d'évaluation.
Dans les deux mois qui suivent l'adoption d'un programme stratégique transversal, le collège invite le directeur général et le directeur financier à un entretien aux fins d'actualiser le rapport de planification.]1
----------
(1ARW 2019-01-24/20, art. 2, 002; En vigueur : 01-04-2019)
Art. 3.Dans le courant de chaque période d'évaluation, un entretien de fonctionnement intervient chaque fois que cela est nécessaire entre le collège provincial, d'une part, et le directeur général et le directeur financier, d'autre part, à la demande de l'une ou l'autre partie. Cet entretien vise notamment à trouver des solutions aux difficultés rencontrées par une des parties.
Dans le courant de chaque période d'évaluation, tout document relatif à l'exécution du travail du directeur général ou du directeur financier est joint au dossier d'évaluation par ces derniers ou par le collège provincial, d'initiative ou sur demande du directeur concerné.
Les éléments joints au dossier d'évaluation par le collège provincial sont portés à la connaissance du directeur concerné afin qu'il puisse faire part de ses remarques éventuelles.
Art. 4.§ 1er. En préparation de l'entretien d'évaluation, le directeur concerné établit son rapport d'évaluation sur la base du rapport de planification [1 ...]1.
Au plus tôt quatre mois et au plus tard deux mois avant la fin de chaque période d'évaluation, le collège provincial invite le directeur concerné à un entretien d'évaluation portant sur la réalisation des objectifs et sur les éléments visés à l'article 1er, § 2.
§ 2. Le directeur général et le directeur financier se voient attribuer une évaluation "excellente", " favorable", "réservée" ou "défavorable".
§ 3. Dans le mois qui suit l'entretien d'évaluation, le collège provincial formule une proposition d'évaluation qui, s'agissant du directeur général, fait notamment référence au degré de réalisation du contrat d'objectifs.
§ 4. Dans les 15 jours de la notification, le directeur général ou le directeur financier signe et retourne cette proposition, accompagnée de ses remarques éventuelles.
A défaut, il est censé accepter l'évaluation qui devient définitive.
§ 5. Le collège provincial statue définitivement dans les quinze jours de la réception des remarques du directeur général ou du directeur financier concerné et notifie la décision à ce dernier moyennant accusé de réception ou par lettre recommandée.
§ 6. A chaque stade de la procédure d'évaluation, deux membres désignés par les directeurs généraux ou directeurs financiers en fonction selon l'emploi concerné [1 sont présents si le directeur concerné en fait la demande]1. La désignation s'opère sur base d'une liste de directeurs généraux et de directeurs financiers provinciaux disposant d'un minimum de [1 trois années d'ancienneté]1 dans la fonction.
En cas de carence le choix s'opère sur base de la liste visée à l'article 10, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 fixant les conditions de nomination aux emplois de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur financier communaux.
Ces membres ont une voix délibérative.
Les membres du collège provincial sont en toute hypothèse majoritaires.
En outre, le collège provincial peut s'adjoindre les services d'un expert externe.
§ 7. [1 Lorsque l'évaluation n'a pas été réalisée dans les quatre mois suivant la date de l'échéance et pour autant que les directeurs en aient fait la demande à l'autorité compétente, celle-ci est réputée favorable et ses effets rétroagissent à la date de l'échéance.]1
----------
(1ARW 2019-01-24/20, art. 3, 002; En vigueur : 01-04-2019)
Chapitre 3.- Du recours
Art. 5.§ 1er. Les directeurs généraux et financiers qui ont fait l'objet d'une évaluation "favorable", "réservée" ou "défavorable" peuvent saisir la Chambre de recours.
La notification de l'évaluation mentionne l'existence et les formes du recours.
§ 2. Dans les quinze jours de cette notification, les directeurs peuvent introduire un recours devant la Chambre de recours.
Chapitre 4.- Des mentions et de leurs effets
Art. 6.
<Abrogé par ARW 2019-01-24/20, art. 4, 002; En vigueur : 01-04-2019>
Art. 7.[1 L'évaluation visée à l'article L2212-56, § 1er, alinéa 4, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est chiffrée. Elle est obtenue en additionnant les points obtenus pour chaque critère inscrit à l'annexe.]1
1°" Excellente" : sur 100, un nombre de points supérieur ou égal à 80;
2°" Favorable" : sur 100, un nombre de points compris entre 60 et 79;
3°" Réservée" : sur 100, un nombre de points compris entre 50 et 59;
4°" Défavorable" : sur 100, un nombre de points inférieur à 50.
----------
(1ARW 2019-01-24/20, art. 5, 002; En vigueur : 01-04-2019)
Art. 8.La première évaluation a lieu deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
La bonification prévue [1 à l'article L2212-56, § 1er, alinéa 4, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation]1, du présent arrêté ne peut être accordée qu'à l'issue du second cycle d'évaluation.
----------
(1ARW 2019-01-24/20, art. 6, 002; En vigueur : 01-04-2019)
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de sa publication au Moniteur belge.
Namur, le 11 juillet 2013.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,
P. FURLAN
Annexe.
Art. N1.[1 Annexe 1
Critères généraux | Développement | Pondération | |
1. Réalisation du métier de base | La gestion d'équipe La gestion des organes Les missions légales La gestion économique et budgétaire | Planification et organisation Direction et stimulation Exécution des tâches dans les délais imposés Evaluation du personnel | 50 |
Pédagogie et encadrement | |||
2. Réalisations des objectifs opérationnels | Etat d'avancement des objectifs, initiatives, réalisations, méthodes mises en oeuvre afin d'atteindre les objectifs | 30 | |
3. Réalisation des objectifs individuels | Initiatives Investissement personnel Acquisition des compétences Aspects relationnels | 20 |
Annexe 2
Critères généraux | Développements | Pondération |
1. Réalisation du métier de base (missions légales) | 1. Gestion comptable 2. Contrôle de légalité 3. conseils budgétaire et financier 4. Membre du Comité de Direction 5. Gestion d'équipe | 50 % |
2. Réalisation des objectifs opérationnels (O.O.) | A. Etat d'avancement des objectifs B. Initiative, réalisation, méthodes mises en oeuvre afin d'atteindre les objectifs | 30 % |
3. Réalisation des objectifs individuels (O.I.) | A. Initiatives B. Investissement personnel C. Acquisition de compétences D. Aspects relationnels | 20 % |
]1
----------
(1ARW 2019-01-24/20, art. 7, 002; En vigueur : 01-04-2019)