Texte 2013204571

11 JUILLET 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les règles d'évaluation des emplois de directeur général, directeur général adjoint et directeur financier communaux(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-08-2013 et mise à jour au 21-03-2019)

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
22-8-2013
Numéro
2013204571
Page
56008
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-07-11/30
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2013
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Les règles d'évaluation

Article 1er.§ 1er. Le directeur général, adjoint ou financier, ci-après dénommés " les directeurs " font l'objet d'une évaluation tous les trois ans à l'issue d'un entretien d'évaluation dont l'objectif est d'apprécier la manière dont ils effectuent leur travail. La période de trois ans séparant deux évaluations est appelée " période d'évaluation ".

§ 2. [1 Le directeur général et le directeur général adjoint sont évalués sur base du rapport de planification visé à l'article 2, conformément aux critères fixés à l'annexe 1 du présent arrêté. Le directeur financier est évalué sur base du rapport de planification visé à l'article 2, conformément aux critères fixés à l'annexe 2.]1

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(1ARW 2019-01-24/17, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-2019)

Chapitre 2.- De la procédure

Art. 2.[1 Dans les deux premiers mois de chaque période d'évaluation, le collège communal invite les directeurs à se présenter à un entretien de planification au cours duquel sont précisés la description de fonction, les objectifs individuels et les objectifs opérationnels à atteindre. Ceux-ci sont consignés dans un rapport appelé " le rapport de planification ", lequel est rédigé par le collège dans le mois qui suit l'entretien. Ce rapport constitue la première pièce du dossier d'évaluation.

Dans les deux mois qui suivent l'adoption d'un programme stratégique transversal, le collège invite les directeurs à un entretien aux fins d'actualiser le rapport de planification.]1

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(1ARW 2019-01-24/17, art. 2, 002; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 3.Dans le courant de chaque période d'évaluation, un entretien de fonctionnement intervient chaque fois que cela est nécessaire entre le Collège communal, d'une part, et les directeurs, d'autre part, à la demande de l'une ou l'autre partie. Cet entretien vise notamment à trouver des solutions aux difficultés rencontrées par une des parties.

Dans le courant de chaque période d'évaluation, tout document relatif à l'exécution du travail des directeurs est joint au dossier d'évaluation par ces derniers ou par le Collège communal, d'initiative ou sur demande des directeurs.

Les éléments joints au dossier d'évaluation par le Collège communal, sont portés à la connaissance des directeurs afin qu'ils puissent faire part de leurs remarques éventuelles.

Art. 4.§ 1er. En préparation de l'entretien d'évaluation, les directeurs concernés établissent leur rapport d'évaluation sur la base du rapport de planification [1 ...]1.

Au plus tôt quatre mois et au plus tard deux mois avant la fin de chaque période d'évaluation, le Collège communal invite les directeurs concernés à un entretien d'évaluation portant sur la réalisation des objectifs et sur les éléments visés à l'article 1er, § 2.

§ 2. Les directeurs se voient attribuer une évaluation " excellente ", " favorable ", " réservée " ou " défavorable "

§ 3. [1 Dans le mois qui suit l'entretien d'évaluation, le collège communal formule une proposition d'évaluation. Celle-ci tient compte de l'avis du directeur général lorsque le directeur concerné est le directeur général adjoint.]1

§ 4. Dans les 15 jours de la notification, les directeurs concernés signent et retournent cette proposition, accompagnée de leurs remarques éventuelles.

A défaut, ils sont censés accepter l'évaluation qui devient définitive.

§ 5. Le Collège communal statue définitivement dans les quinze jours de la réception des remarques des directeurs concernés et notifie la décision à ces derniers moyennant accusé de réception ou par lettre recommandée.

L'évaluation est communiquée au Conseil communal.

§ 6. A chaque stade de la procédure d'évaluation, deux membres désignés par la fédération concernée, [1 sont présents si le directeur concerné en fait la demande]1. Ces membres ont une voix délibérative.

Les membres du Collège communal sont en toute hypothèse majoritaires.

En outre, le Collège communal peut s'adjoindre les services d'un expert externe.

§ 7. [1 Lorsque l'évaluation n'a pas été réalisée dans les quatre mois suivant la date de l'échéance et pour autant que les directeurs en aient fait la demande à l'autorité compétente, celle-ci est réputée favorable et ses effets rétroagissent à la date de l'échéance.]1

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(1ARW 2019-01-24/17, art. 3, 002; En vigueur : 01-04-2019)

Chapitre 3.- Du recours

Art. 5.§ 1er. Les directeurs qui font l'objet d'une évaluation " favorable ", " réservée " ou " défavorable " peuvent saisir la Chambre de recours visée à l'article L1218-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.

La notification de l'évaluation mentionne l'existence et les formes du recours.

§ 2. Dans les quinze jours de cette notification, les directeurs peuvent introduire un recours devant la Chambre de recours visée à l'article L1218-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Chapitre 4.- Des mentions et de leurs effets

Art. 6.

<Abrogé par ARW 2019-01-24/17, art. 4, 002; En vigueur : 01-04-2019>

Art. 7.[1 L'évaluation visée à l'article L1124-50 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est chiffrée. Elle est obtenue en additionnant les points obtenus pour chaque critère inscrit à l'annexe.]1

" Excellente " : sur 100, un nombre de points supérieur ou égal à 80;

" Favorable " : sur 100, un nombre de points compris entre 60 et 79 inclus;

" Réservée " : sur 100, un nombre de points compris entre 50 et 59 inclus;

" Défavorable " : sur 100, un nombre de points inférieur à 50.

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(1ARW 2019-01-24/17, art. 5, 002; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 8.La première évaluation a lieu deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

La bonification prévue [1 à l'article L1124-50 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation]1, ne peut être accordée qu'à l'issue du second cycle d'évaluation.

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(1ARW 2019-01-24/17, art. 6, 002; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 11 juillet 2013.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

Annexe.

Art. N1.[1 Annexe 1

Critères généraux Développement Pondération
1. Réalisation du métier de base La gestion d'équipe La gestion des organes Les missions légales La gestion économique et budgétaire Planification et organisation Direction et stimulation Exécution des tâches dans les délais imposés Evaluation du personnel 50
Pédagogie et encadrement
2. Réalisations des objectifs opérationnels Etat d'avancement des objectifs, initiatives, réalisations, méthodes mises en oeuvre afin d'atteindre les objectifs 30
3. Réalisation des objectifs individuels Initiatives Investissement personnel Acquisition des compétences Aspects relationnels 20

Annexe 2

Critères généraux Développements Pondération
1. Réalisation du métier de base (missions légales) 1. Gestion comptable 2. Contrôle de légalité 3. conseils budgétaire et financier 4. Membre du Comité de Direction 5. Gestion d'équipe 50 %
2. Réalisation des objectifs opérationnels (O.O.) A. Etat d'avancement des objectifs B. Initiative, réalisation, méthodes mises en oeuvre afin d'atteindre les objectifs 30 %
3. Réalisation des objectifs individuels (O.I.) A. Initiatives B. Investissement personnel C. Acquisition de compétences D. Aspects relationnels 20 %

".]1

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(1ARW 2019-01-24/17, art. 7, 002; En vigueur : 01-04-2019)

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