Texte 2013204562
Article 1er.L'alinéa 3 de l'article 9, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 octobre 2011, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Par dérogation aux alinéas 1er et 2, pour la filière photovoltaïque, la biométhanisation d'une puissance unitaire inférieure à 10 KW et l'éolien d'une puissance unitaire supérieure à 1 000 KW, le montant global de la prime et de l'exonération du précompte immobilier afférent à ces investissements est fixé à 0 pour cent des investissements admis. ".
Art. 2.L'article 9, § 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 29 mai 2008 et 14 mai 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation aux alinéas 1er et 2, pour les investissements permettant le développement d'installations de cogénération fossile d'une puissance unitaire supérieure à 1 000 KW, de cogénération biomasse solide d'une puissance unitaire supérieure à 5 000 KW, de cogénération biomasse liquide réalisés par une entreprise et de cogénération biomasse solide d'une puissance supérieure à 1 000 KW réalisés par une grande entreprise, le montant global de la prime et de l'exonération du précompte immobilier afférent à ces investissements est fixé à 0 pour cent des investissements admis. ".
Art. 3.Le Ministre de l'Economie et des PME est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 18 juillet 2013.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Economie, des PME, du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,
J.-Cl. MARCOURT