Texte 2013204516
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012 fixant des mesures visant à soutenir de jeunes adultes handicapés vulnérables, il est inséré un article 4/1, rédigé comme suit :
" Art. 4/1. Les personnes visées à l'article 4, premier alinéa, peuvent rester dans la structure pour mineurs si l'admission a pour but d'achever la carrière scolaire.
Les personnes visées à l'article 4, premier alinéa, peuvent rester dans le centre d'observation pour achever leur parcours d'une durée maximale de 36 mois. ".
Art. 2.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 8. Dans le cas visé à l'article 4, premier alinéa, 3°, le jeune adulte résidant dans un internat doit disposer d'une décision d'attribution du champ d'assistance Z80 ou Z85 de la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ".
Dans le cas visé à l'article 4, premier alinéa, 3°, le jeune adulte résidant dans un semi-internat doit disposer d'une décision d'attribution du champ d'assistance Z71, Z76, Z80 ou Z85 de la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ". ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 juillet 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
J. VANDEURZEN